Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2401633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 30 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 423,50 euros de revenu de solidarité active indûment perçu au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019.
Il soutient qu’il ne peut rembourser la somme restant due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant est irrecevable et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles qu’un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’aide, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation du bénéficiaire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 423,50 euros a été ramené à la somme de 1 211,75 euros par la décision attaquée, soit une remise de la moitié. Cet indu résulte de l’omission de déclaration par le requérant du montant de ses pensions de retraite. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais soutient qu’il ne peut rembourser la somme réclamée. Toutefois, le requérant n’allègue pas que les formulaires de déclaration des ressources trimestrielles ne comportaient pas de ligne pour mentionner les ressources provenant de ses pensions de retraite. Par suite, compte tenu de la nature du manquement commis par l’intéressé, de la somme concernée et du caractère réitéré de l’omission, il y a lieu de retenir l’existence d’une omission déclarative délibérée et, dès lors, l’absence de bonne foi du requérant faisant obstacle à toute remise gracieuse de dette. L’intéressé ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière. Il suit de là qu’il ne peut être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 211,75 euros restant due.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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