Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A C, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025, notifié le 2 avril 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français est illégale ; il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision comporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux contraintes résultant des modalités d’exécution de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport ;
— la parole a été donnée à M. C ;
— la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 11 décembre 2006 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025, notifié le 2 avril 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai décidée par cette même autorité administrative par arrêté du 28 mars 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de l’Isère a accordé à M. Simplicien, Secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, signataire de l’arrêté attaqué, une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, et notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré d’une incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. Le requérant soutient que l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de la lecture même de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment la décision du 28 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet et qui motive la décision litigieuse d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
6. Le requérant soutient que, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, il n’a pas bénéficié d’un délai pour présenter ses observations, qu’il a été privé de son droit d’être entendu et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. L’autorité administrative le conteste en faisant valoir que l’intéressé a été entendu sur sa situation administrative, qu’il lui était loisible de faire état de tout élément qu’il estimait utile ou nécessaire, et qu’il n’établit pas avoir été empêché de porter à sa connaissance des informations tenant à sa situation personnelle ou familiale susceptibles, si elles avaient été communiquées à temps, de faire obstacle à la mesure d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen ne peut qu’être rejeté.
9. Le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation. Toutefois, cette décision est motivée par la perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, et justifiée par le constat qu’il présente des garanties suffisantes de représentation permettant d’assurer son éloignement. Il ne démontre pas le caractère disproportionné de l’obligation de se présenter deux fois par semaine à l’hôtel de police de Grenoble. Par suite les moyens soulevés doivent être écartés.
10. Il ne peut utilement soutenir que l’assignation à résidence porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
Mme CONESA-TERRADELa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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