Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 nov. 2025, n° 2509303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2025, M. A… D… et M. C… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Limonest en date du 19 février 2025 délivrant un permis de construire modificatif à la société SNC Mont-Verdun ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la SNC Mont-Verdun, une somme de 5 000 euros en application des mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la SNC Mont-Verdun, représentée par la Selas Lega-Cite (Me Bornard), conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot avocats (Me Arnaud), conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 octobre 2025, M. D… et M. B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Limonest demande de prendre acte du désistement, mais maintient les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la SNC Mont-Verdun demande de prendre acte du désistement, et se désiste des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, non communiqué, les requérants demandent le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Limonest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. D… et M. B… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. La SNC Mont-Verdun a déclaré renoncer à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Limonest tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. D… et M. B… du désistement de leur requête et à la SNC Mont-Verdun des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limonest tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, pour les requérants, à la commune de Limonest et à la SNC Mont-Verdun.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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