Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2404673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2024, N° 2402185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402185 du 26 mars 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Schenker France.
Par cette requête, enregistrée le 13 mars 2024, la société Schenker France, représentée par Me Koutoussamy, demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 10 000 euros émis le 2 décembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 10 000 euros.
Elle soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre la légalité de la décision attaquée.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception, en l’absence d’introduction du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis un titre de perception d’un montant de 10 000 euros à l’encontre de la société Schenker France pour le recouvrement d’une pénalité financière infligée par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. Par sa requête, la société Schenker demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai n’est pas opposable. Cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
4. Il est constant que le titre de perception émis le 2 décembre 2022 et contesté par la société Schenker mentionnait expressément qu’il pouvait être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification par une demande adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, et qu’il comportait ainsi la mention des voies et délais de recours prescrite par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait adressé à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne une contestation de ce titre de perception, avant de saisir la juridiction administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception et à la décharge de l’obligation de payer en résultant sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Schenker France doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Schenker France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Schenker France et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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