Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2313324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu’il a délivré un certificat de résidence algérien valable un an compte tenu des liens personnels et familiaux de Mme B sur le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, Mme B conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, et maintient ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 28 septembre 1998 à Guelma (Algérie), déclare être entrée en France le 21 octobre 2022 munie d’un visa long séjour en qualité de conjoint de scientifique. Par une décision du 21 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir qu’elle a délivré, le 25 octobre 2024, un certificat de résidence d’un an à Mme B sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et que le titre est en cours de fabrication. Mme B ne contredit pas s’être vue délivrer un tel titre de séjour en cours d’instance. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, au demeurant sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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