Rejet 16 décembre 2022
Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 16 déc. 2022, n° 2203089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022, par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant ni d’une nomination à ses fonctions, ni d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’OFII ait été précédé d’un rapport médical établi conformément au modèle figurant à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 et que le médecin rapporteur de son dossier médical n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— il méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas spécialement motivée et méconnaît l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
— la mesure d’éloignement a été prise en méconnaissance de l’article 6 de ladite directive qui octroie au préfet un large pouvoir d’appréciation ;
— elle a été prise en l’absence de débat contradictoire et donc en méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit de l’Union ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours est clairement insuffisant au regard de son état de santé et de ses besoins médicamenteux ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1962, déclare être entré en France le 8 octobre 2016 sous couvert d’un visa court séjour de 90 jours valable du 5 mai 2016 au 4 mai 2017. Il a sollicité le 28 février 2018 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 septembre 2018, le préfet du Gard a refusé de faire droit à une précédente demande de titre présentée sur le même fondement et l’a obligé à quitter le territoire français, décisions confirmées en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Marseille le 15 juillet 2020. Il s’est néanmoins maintenu en France depuis lors. Le 12 janvier 2021, il a sollicité de nouveau un titre de séjour « étranger malade ». Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme A E, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, nommée par décret du 24 novembre 2021, qui a reçu délégation de la préfète du Gard par arrêté du 11 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°30-22-2060 le même jour, à l’effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire national, d’interdiction de retour et de circulation ainsi que les arrêtés de réadmission. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’obligation de motivation n’impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l’ensemble des éléments qu’elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige, que la préfète, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments qu’elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». En application de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». L’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. Les informations ou les résultats d’examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l’office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. Lorsque le demandeur n’a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu’il n’a pas justifié de son identité à l’occasion de sa convocation à l’office, le service médical de l’office en informe la préfète dès l’établissement du rapport médical ». Selon l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ( ) ». Selon l’article 6 dudit arrêté " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis, () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège « . Conformément à son article 7 : » () Le collège peut convoquer le demandeur. () / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. () ".
6. Il ressort des pièces versées au dossier que la préfète du Gard s’est prononcée sur la demande de titre de séjour présentée par M. B après avis émis le 7 juin 2022 par un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le rapport médical dressé le 23 mai 2022 par un quatrième médecin, dont le nom figure d’ailleurs sur l’avis du collège, auquel il a été transmis le 24 mai 2022, et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège. Cet avis a été établi conformément au modèle figurant à l’Annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 7 juin 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B, qui souffre de la maladie d’Addison nécessitant un traitement médicamenteux, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si le requérant produit notamment une attestation manuscrite d’une pharmacienne datée du 12 septembre 2021, selon laquelle l’hydrocortisone Roussel à 10 mg est très souvent en rupture en Algérie, que le calcium 1 gramme, le colecalyferd 880 UI effervescent et l’androtardyl 250 mg/ml n’existent pas, cette pièce n’est pas de nature à établir l’indisponibilité de tout traitement en Algérie qui entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé. En outre, ces molécules médicamenteuses figurent sur la liste de l’observatoire de veille des médicaments disponibles en officine établie par le ministère de l’industrie pharmaceutique algérien. Les autres pièces médicales produites par l’intéressé n’établissent pas davantage qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi et d’un traitement adaptés à son état de santé dans son pays d’origine et à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, citées au 5 du présent jugement.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Célibataire et sans enfant, M. B a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans au moins en Algérie, où il n’établit ni même n’allègue être isolé. La seule circonstance qu’il s’est établi en France en 2016 et qu’il y aurait noué des amitiés n’est pas de nature à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Ainsi, l’arrêté de la préfète du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
12. M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement au regard du sixième considérant et de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposée dans le droit national par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse.
13. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté en litige, que la préfète a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de M. B et qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n’a ainsi pas méconnu le pouvoir d’appréciation qu’il tient de l’article 6 de ladite directive.
14. Le respect du droit des ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention d’être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu.
15. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
16. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, la mesure d’éloignement de M. B n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire « l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
19. En se bornant à soutenir que le délai de 30 jours de départ volontaire qui lui a été imparti serait clairement insuffisant au regard de son état de santé et de ses besoins médicamenteux, le requérant n’établit pas que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
20. M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
21. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. L’intéressé n’établit pas que son traitement médicamenteux ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Gard et à Me Belaïche.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
B. C
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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