Rejet 8 octobre 2024
Annulation 29 juillet 2025
Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2403003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 octobre 2024, N° 2403008 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro n° 2403003 et un mémoire enregistré le 14 mai 2025 et non communiqué, M. B C, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour avant l’édiction du refus de séjour ;
— l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 14 mai 2025 et non communiqué, Mme A D épouse C, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour avant l’édiction du refus de séjour ;
— l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024 dans les instances n° 2403003 et n° 2403006, la préfète des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les moyens des requêtes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Géhin, représentant M. et Mme C.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement le 14 octobre 1985 et le 6 octobre 1988, sont entrés en France le 27 juillet 2015 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2017. Après le rejet de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile, M. et Mme C se sont vus délivrer, en novembre 2021, des cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » renouvelées à deux reprises jusqu’au mois de mai 2023. Le 6 mars 2024, M. et Mme C ont sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 12 août 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2403008 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours présenté par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par les présentes requêtes n° 2403003 et n° 2403006, qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les époux C séjournent sur le territoire français depuis plus de neuf ans à la date des décisions attaquées. A compter du mois de novembre 2021, ils ont bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié » renouvelés jusqu’au mois de mai 2023. De plus, ils versent au dossier leurs contrats de travail, leurs bulletins de paie et le projet professionnel de M. C qui a fait l’objet d’un avis favorable des services de l’Etat. Ils démontrent également que deux de leurs trois enfants sont nés sur le territoire français en 2016, qu’ils sont scolarisés en France, notamment depuis près de huit ans concernant l’ainé. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète des Vosges a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 12 août 2024 portant refus de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré aux requérants sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme C ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer immédiatement à chacun une autorisation provisoire de séjour n’autorisant pas, compte-tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice d’une activité professionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, immédiatement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403003, 2403006
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