Rejet 25 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2407102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2024 et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-10 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 septembre 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations ayant trait à ses conditions d’entrée et de résidence sur le territoire notamment son entrée irrégulière en 2021 et le fait qu’il se soit soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’à la vie personnelle du requérant. Par suite, dès lors que le requérant était à même de comprendre à la seule lecture de l’arrêté attaqué, les motifs des décisions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu’il était marié. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour et ne sont donc pas invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En se bornant à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française le 19 octobre 2024, M. B ne justifie pas, par les documents qu’il produit, l’existence d’une communauté de vie stable et effective avec cette dernière depuis plus de deux années à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B, qui ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière en France et qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 31 octobre 2021 par le préfet de la Savoie à laquelle il n’a pas déféré, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; « . Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ".
8. En l’espèce, M. B, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France en 2021, n’allègue toutefois pas avoir sollicité, dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français, la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 31 octobre 2021 par le préfet de la Savoie. Compte-tenu de ce qui a été indiqué précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions précitées ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Sorin L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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