Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2315908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme correspondant à la totalité des traitements dont elle estime qu’ils lui étaient dus au titre de la période d’arrêt de travail entre le 15 septembre 2021 et le 8 mars 2022 ou, à tout le moins, à la totalité des traitements dont elle estime qu’ils lui étaient dus entre le 9 décembre 2021 et le 8 mars 2022, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HP est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute ;
si un agent en arrêt de maladie et ne satisfaisant pas à l’obligation de vaccination contre le Covid-19 peut être suspendu, la décision de suspension de ses fonctions et l’arrêt du versement de son traitement ne peuvent prendre effet qu’à l’issue du congé de maladie ;
or, le versement de son traitement a été suspendu pour la période allant du 15 septembre 2021 au 8 mars 2022;
l’AP-HP a refusé de prendre en compte le certificat de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 qu’elle a produit, sans lui indiquer les raisons de ce refus et sans l’informer des moyens de régulariser sa situation, et ne l’a pas préalablement informée des conséquences du défaut de vaccination ; l’AP-HP a ainsi méconnu les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
au 9 décembre 2021, elle remplissait l’obligation vaccinale ;
le comportement de l’AP-HP à son égard est constitutif d’un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- les observations de Me Diani, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions au sein de l’hôpital Cochin, établissement faisant partie du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Centre Université Paris Cité, rattaché à l’AP-HP. Mme A… a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 15 septembre 2021, motif pris de l’absence de présentation par l’intéressée du certificat de vaccination contre le Covid-19. Par un arrêté du 9 mars 2022, Mme A…, ayant été en mesure de présenter son certificat vaccinal, a été réintégrée dans ses fonctions. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une somme correspondant à la totalité des traitements dont elle estime qu’ils lui étaient dus au titre de la période d’arrêt de travail entre le 15 septembre 2021 et le 8 mars 2022 ou, à tout le moins, à la totalité des traitements dont elle estime qu’ils lui étaient dus entre le 9 décembre 2021 et le 8 mars 2022, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I.- Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (…) Par dérogation du premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12 (…) 2° Ne pas être soumis à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’annexe 2 du décret du 1er juin 2021 : « les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnées à l’article 2-4 sont : 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : -antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ; -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une précédente injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ; -personnes ayant présenté un syndrome thrombotique et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination par Vaxzevria. 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) postinfection par SARS-CoV-2 ; -myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARSCoV2 ; 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer une dose supplémentaire de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à une précédente dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …) ; 4° Une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19 ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure, et la suspension de traitement qui lui est associée, ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
6. En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été préalablement informée, par son employeur, des conséquences d’un éventuel refus de se faire vacciner. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à compter du 22 juillet 2021, la direction de la communication de l’AP-HP a mis en œuvre une campagne d’information visant à faire connaître au personnel la portée de l’obligation vaccinale contre le Covid-19, ainsi que les conséquences de l’absence d’une telle vaccination. Un courrier électronique a, à ce titre, été envoyé à l’ensemble du personnel de l’établissement le 6 août 2021, rappelant l’obligation vaccinale, les dates du calendrier à respecter, et les conséquences en cas d’absence de vaccination. De nombreuses autres actions de communication ont été menées afin de diffuser largement ces informations, à intervalles réguliers. Enfin, l’ensemble des agents de l’AP-HP a reçu, concomitamment à l’envoi de leur fiche de paie du mois d’août 2021, un document d’information relatif à l’obligation vaccinale, rappelant le calendrier et soulignant qu’à partir du 15 septembre 2021, à défaut d’avoir commencé leur cycle de vaccination, ils ne pourraient plus travailler et seraient contactés par leur gestionnaire afin de régulariser leur situation et précisant qu’ « à défaut, la loi prévoit une suspension de fonctions sans rémunération ». Le GHU Centre Université Paris Cité a, en outre, entrepris d’autres actions de communication complémentaires, visant à informer régulièrement l’ensemble du personnel des conséquences en cas de non-respect des obligations découlant de l’application des dispositions de la loi du 5 août 2021, ainsi que des moyens de régulariser leur situation, le cas échéant. Des réunions d’information ont été également organisées par les cadres des différents services, dans le courant des mois d’août et septembre 2021. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a été personnellement contactée par les services de la direction des ressources humaines de l’hôpital Cochin, le 14 septembre 2021, au sujet de son statut vaccinal. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en s’abstenant de l’informer préalablement des obligations légales en matière de vaccination et des conséquences en cas d’absence de vaccination.
7. En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une décision de suspension, dès lors qu’elle était placée en congé de maladie ordinaire à la date de la décision de suspension. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… n’établit pas avoir transmis en temps utile à la direction des ressources humaines de l’hôpital Cochin l’arrêt de travail établi le 15 septembre 2021 par le docteur C… et faisant état de « souffrance au travail ». Le tableau de présence de Mme A…, issu du logiciel GESTIME, fait apparaitre que l’intéressée n’était pas statutairement placée en congé de maladie le 15 septembre 2021. En outre, il résulte de l’instruction que ce n’est que le 22 septembre 2021, soit postérieurement à sa suspension pour non présentation du certificat de vaccination, que Mme A… a rencontré son médecin traitant. Enfin, le certificat de contre-indication à la vaccination daté du 25 octobre 2021, dont se prévaut la requérante, n’était pas de nature à la dispenser de l’obligation vaccinale, dès lors que la mention de son infection au Covid-19 en juillet 2021 ne relève pas des cas de contre-indication limitativement énumérés par les textes cités aux points 2 à 4 ci-dessus. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que la suspension du versement de son traitement n’aurait dû prendre effet qu’au 8 mars 2022.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait transmis à la direction des ressources humaines un certificat de vaccination à la date du 9 décembre 2021. Ce certificat n’a été présenté par l’intéressée à la médecine du travail que le 8 mars 2022.
9. En quatrième lieu, si Mme A… fait état de difficultés qu’elle aurait rencontrées lors de la reprise de ses fonctions le 9 mars 2022, et produit la fiche d’événement indésirable grave qu’elle a remplie à cette occasion, il résulte de l’instruction que l’intéressée a refusé de transmettre à l’administratrice de garde son certificat de vaccination, conformément aux directives de la directrice des ressources humaines du site. Ce refus a mis l’administration dans l’incapacité de contrôler la conformité de la situation de l’intéressée au regard de l’obligation vaccinale. Aucun des éléments avancés par Mme A… n’est de nature à permettre de faire présumer l’existence d’une quelconque situation de harcèlement moral à son encontre.
10. Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune faute n’étant imputable à l’AP-HP, les conclusions indemnitaires de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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