Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain du 16 juillet 2025 portant rejet de sa demande en vue de l’inscription à titre dérogatoire de sa fille A au collège S. Veil d’Ornex au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
— d’enjoindre à l’autorité administrative d’affecter sa fille au collège d’Ornex pour l’année scolaire 2025-2026 ;
— de mettre les frais d’instance à la charge de l’Etat.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ain du 16 juillet 2025 portant rejet de sa demande en vue de l’inscription à titre dérogatoire de sa fille A au collège S. Veil d’Ornex au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, la requête de Mme C à fin de suspension ne fait pas état et n’est en tout état de cause pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige que Mme C doit également avoir formée. Dans ces conditions, la présente requête ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter comme irrecevable selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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