Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 févr. 2026, n° 2601033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir procédé à un entretien de vulnérabilité ;
- l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié pour ce faire ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 141- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’office a commis une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel est contraire au droit de l’Union européenne ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme B…, assistée d’un interprète en arabe ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante égyptienne née le 10 janvier 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2026, Mme B… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en français. Il est toutefois indiqué dans cet entretien qu’un interprète était présent. Cette mention ne permet pas au tribunal de savoir si l’interprète présent a traduit des questions, ou a participé à l’entretien en cas de mauvaise compréhension de la langue française. Il est constant que la requérante est assistée à l’audience par un interprète en arabe et qu’elle ne s’exprime pas en français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’OFII n’apporte pas la preuve d’un examen personnel et particulier de Mme B… laquelle a dès lors été privée également d’une garantie au regard du caractère contradictoire de l’entretien sur sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule la décision contestée, implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à me Hiesse conseil de la requérante qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de cette demande, à Mme B… elle-même.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 janvier 2026 du directeur de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hiesse, avocate de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de cette demande, à Mme B… elle-même.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hiesse et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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