Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2205889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. C B, représenté par Me Yildirim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 du ministre de l’intérieur, ainsi que la décision préfectorale du 19 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 4 aout 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Nord, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 19 octobre 2021. M. B a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 15 novembre 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel été rejeté par une décision du 16 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision préfectorale.
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision préfectorale du 19 octobre 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans permis le 1er janvier 2018.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qu’il a été condamné par une ordonnance du 27 juin 2019 du président du tribunal de grande instance de Lille pour l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis, au paiement d’une amende de 500 euros. Si M. B, se prévaut d’être titulaire d’un permis de conduire international délivré en Guinée Conakry en juillet 2017, il ne conteste pas ne pas avoir procédé à l’échange de son permis de conduire afin de pouvoir conduire un véhicule régulièrement en France. Ainsi, alors même que l’intéressé aurait cru de bonne foi, en s’informant sur le site de l’ambassade de France en Guinée, qu’il était toujours en droit de conduire en France muni de son permis de conduire guinéen, les faits de conduite sans permis, dont la matérialité est en tout état de cause établie par la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Lille, dont le requérant ne saurait utilement contester la matérialité devant le juge administratif, la décision étant, au demeurant, devenue définitive, ne sont pas dépourvus de gravité et n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le motif tiré du comportement passé de l’intéressé pour ajourner à deux ans, durée qui n’apparait pas disproportionnée, sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de réexaminer sa demande de naturalisation ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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