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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2302447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable des communes de Montluel et de Dagneux, un état descriptif et qualitatif des immeubles situés dans des zones de travaux où des risques d’effondrement ont été identifiés.
Elle soutient que :
— dans le cadre de l’opération de renouvellement des réseaux d’eau potable des communes de Montluel et de Dagneux, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Artelia et la réalisation de ces travaux a été confiée à la société EHTP ;
— à la suite d’un signalement de la société EHTP, selon lequel des immeubles se situant à proximité des travaux présentent des risques d’effondrements, cinq zones de travaux sur la commune de Montluel (01120) ont été identifiées comme présentant un risque, de sorte qu’il est utile, avant que les travaux ne soient lancés sur ces secteurs, de faire constater l’état des immeubles et ouvrages implantés sur les parcelles cadastrées AB 191, AB 213, AB 960, AB 484, AB 508 et AB 480 ;
— il serait pertinent que l’expert ait pour mission complémentaire de formuler des observations sur les avantages et inconvénients techniques des choix opérés pour l’exécution de travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable sur ces secteurs et, le cas échéant, de suggérer les mesures propres à mettre fin aux inconvénients identifiés.
Par un courrier, enregistré le 6 juin 2023, Mme L A épouse C, déclare être concernée en lieu et place de M. C.
La requête a été régulièrement communiquée aux parties qui n’ont pas produit d’observations, à l’exception de Mme A épouse C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme M, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ».
2. L’expertise demandée par la communauté de communes de la Côtière à Montluel, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles et ouvrages situés à proximité du projet de renouvellement des réseaux d’eau potable à Montluel (01120) sur les parcelles cadastrées AB 191, AB 213, AB 960, AB 484, AB 508 et AB 480, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. B D, domicilié au 5 quai André Lassagne à Lyon (69001), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable situés Rue Pieds des vignes, Rue entre Deux Murs, Chemin de la Ville haute, Montée du Chemin neuf et Rue des Arnaudières à Montluel (01120) ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles et ouvrages propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête, situés sur les parcelles cadastrées AB 191, AB 213, AB 960, AB 484, AB 508 et AB 480, et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux, en procédant à l’examen tant des parties communes que privatives ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – au cas où l’état des avoisinants nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation°; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par une propriété voisine ou un des réseaux avoisinants est susceptible de créer un danger';
7° – formuler toutes observations sur les avantages et inconvénients techniques des choix opérés pour l’exécution de travaux de renouvellement des réseaux publics d’eau potable et, le cas échéant, suggérer les mesures propres à mettre fin aux inconvénients identifiés ;
8° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté de communes de la Côtière à Montluel, de M. J, de Mme A, de M. G, de Mme E, de M. F, de la société Artelia et de la société EHTP.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, à M. I J, à Mme L A, à M. H G, à Mme N E, à M. K F, à la société Artelia, à la société EHTP et à l’expert.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
C. M
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce que la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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