Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 août, 11 septembre, 13 et 15 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
6°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Veillat, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise demeure seul compétent pour l’instruction de son dossier et non le préfet d’Eure-et-Loir ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 9 dudit accord ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent territorialement pour connaître de la demande de titre de séjour de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
— et les observations de Me Charles substituant Me Veillat, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 14 mars 2005, est arrivée en France le 31 août 2022, munie d’un visa long séjour valable du 23 août 2022 au 21 octobre 2023, portant la mention « mineur scolarisé ». Par un courrier du 3 mai 2023 reçu par les services de la préfecture le 9 mai 2023, elle a sollicité l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par courrier du 5 mai 2023, la préfecture du Val-d’Oise l’a convoquée à un rendez-vous le 31 mai 2023 pour déposer son dossier de demande de titre. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis le 31 mai 2023, valable jusqu’au 30 août 2023, lequel a été prolongé du 5 septembre 2023 au 4 décembre 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre, décision réitérée par un courriel du 19 janvier 2024. Elle a formé un recours gracieux le 24 janvier 2024 dirigé contre le classement sans suite de sa demande et reçu par les services de la préfecture le 19 février 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence de l’administration, ainsi que des décisions en date des 12 et 19 janvier 2024 portant classement sans suite de sa demande de titre.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 novembre 2024 auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code, précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-5 () ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R.432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-20 de ce code: « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
5. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
6. Enfin, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » au guichet de la préfecture du Val-d’Oise le 31 mai 2023, et a obtenu un récépissé le même jour valable jusqu’au 31 août 2023. Une décision implicite de rejet est intervenue, au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, en application des dispositions précitées des articles R. 432-2 et R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’une décision expresse s’y est substituée prise le 12 janvier 2024 « portant classement sans suite de sa demande », réitérée par courriel du 19 janvier 2024, au motif que l’intéressée réside dans le ressort de la sous-préfecture de Dreux. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail signé le 12 septembre 2022, des quittances de loyer produites, en particulier celle du mois de janvier 2024, et du relevé d’identité bancaire produit que l’intéressée réside à Cergy-Pontoise. Si l’intéressée a transmis à la préfecture du Val-d’Oise, par courriel du 14 décembre 2023, une attestation d’hébergement de Mme C domicilié à Vernouillet, dans l’Eure-et-Loir, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a, par une attestation complémentaire du 3 novembre 2024, déclaré qu’elle l’avait seulement hébergée temporairement du 31 août 2022 au 12 septembre 2022. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise, préfet du département où réside la requérante, est compétent pour instruire sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait, en déclarant que la sous-préfecture de Dreux en Eure-et-Loir était compétente pour connaître de la demande de la requérante. Par suite, le moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 12 janvier et du 19 janvier 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, qui est territorialement compétent, réexamine la situation de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Veillat renonce à la part contributive de l’État, au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet du Val-d’Oise du 12 janvier 2024 et du 19 janvier 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Veillat, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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