Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2507003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n°2507003 enregistrée le 7 juin 2025 M. E C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu, dans les conditions prévues à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire état de sa situation de vulnérabilité ;
— au surplus, l’entretien mené en visioconférence avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été interrompu à plusieurs reprises pour des raisons techniques ;
— en estimant que sa demande d’asile était manifestement infondée, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces le 9 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, concluant au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
II) Par une requête n°2507037 enregistrée le 8 juin 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas pu, dans les conditions prévues à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire état de sa situation de vulnérabilité ;
— au surplus, l’entretien mené en visioconférence avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été interrompu à plusieurs reprises pour des raisons techniques ;
— en estimant que sa demande d’asile était manifestement infondée, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces le 10 et 11 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, concluant au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Amira, avocate de M. et Mme C,
— les observations de M. et Mme C, assistés de Mme D, interprète en langue turque.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants turcs nés respectivement en 1989 et 2001 ont quitté leur pays d’origine le 3 mai 2024 et, après avoir transité notamment par la Grèce, ont atterri à Lyon Saint-Exupéry le 31 mai 2025. Ils ont fait l’objet d’un refus d’entrée au point de passage autorisé de Lyon Saint-Exupéry le même jour, au motif qu’ils étaient en possession d’un visa ou d’un permis de séjour faux, falsifié ou altéré, et ont été, en conséquence, placés en zone d’attente. M. et Mme C ont, le 5 juin 2025, présenté une demande d’entrée en France au titre de l’asile, qui leur a été refusée par les décisions contestées prises le lendemain par le ministre de l’intérieur.
2. Les requêtes présentées par M. et Mme C concernent la situation d’un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; / 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves « . Et selon l’article L. 352-2 du même code : » Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ".
4. Pour refuser l’entrée et sur le territoire français de M. et Mme C au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur, qui s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que les déclarations de M. C étaient dénuées de tout élément circonstancié et qu’il ne saurait être considéré comme plausible que l’intéressé soit victime de mauvais traitement en cas de retour en Turquie. S’agissant de Mme C, le ministre de l’intérieur, qui s’est également fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que ses déclarations étaient dénuées de tout élément circonstancié et en a conclu qu’il ne saurait être considéré comme plausible que l’intéressée soit victime de mauvais traitement en cas de retour en Turquie. Le ministre de l’intérieur a pris ses décisions après avis de non admission de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Il ressort toutefois des pièces des dossiers et des débats en audience publique, à laquelle le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté, que M. C a fait précisément valoir qu’il appartient à la communauté kurde alévie et militant du Parti démocrate des peuples (HDP). Selon ses déclarations, son engagement en faveur de ce parti lui a valu, en particulier, plusieurs gardes à vue. Il a également fait valoir que son père et son oncle ont milité au sein du Pari Front révolutionnaire de libération du peuple, et que pour ce motif ils ont été interpellés. Il indique que son oncle a été tué et invoque, photographies à l’appui, les mauvais traitements infligés à son père. M. C a, dans le cadre de présente instance, produit de nombreux documents, non traduits, présentés comme étayant ses propos, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été pris en compte par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avant de rendre son avis sur le fondement des dispositions précitées, ou par le ministre de l’intérieur préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Il ressort enfin des pièces du dossier et des débats en audience publique que le couple a décidé de fuir la Turquie début mai 2025 à l’approche du terme de la grossesse de Mme C, prévu en juillet 2025, déterminé à protéger leur enfant à naître. Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que les demandes de M. et Mme C n’apparaissent pas manifestement dénuées de pertinence ni manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécution ou d’atteintes graves. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur leur a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation des décisions du 6 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur leur a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Ils sont également fondés, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions subséquentes par lesquelles leurréacheminement a été prescrit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’entrée sur le territoire français de M. C au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible est annulée.
Article 2 : La décision du 6 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’entrée sur le territoire français de Mme C au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s2507003-2507037
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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