Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2507455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- il est illégal dès lors que la Mauritanie pratique la torture et qu’il a fait l’objet de tortures dans son pays d’origine ;
- il est illégal au regard des stipulations de la convention de Genève définissant le statut de réfugié dès lors qu’il a fui son pays en raison des persécutions dont il a été victime, qu’il doit certainement y faire l’objet de recherches et qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Mauritanie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant mauritanien né en 1979, est entré sur le territoire français le 10 avril 2023. Le 17 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. C… a été admis, par une décision du 17 octobre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 1er A 2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er 2. du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à « (…) toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner (…) ». Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de se prononcer sur le droit des intéressés à l’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s’est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l’OFPRA en date du 12 juillet 2023, confirmée par la CNDA le 19 décembre 2023 et que sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 octobre 2024, confirmée par la CNDA le 27 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était tenu de refuser à M. C… la carte de résident qu’il a sollicitée sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-9 de ce code. Il en résulte que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait rejeter sa demande d’admission au séjour au regard de sa qualité de réfugié définie par les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er 2. du protocole signé le 31 janvier 1967 précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Si M. C… soutient qu’il encourt des risques de torture en cas de retour en Mauritanie, au motif qu’il ressort de rapports d’ONG que la torture est couramment pratiquée dans le cadre de gardes à vue et qu’il en a été lui-même victime, il n’établit toutefois pas par ces seuls éléments qu’il encourrait personnellement un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA ainsi qu’il a été dit au point 8. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code précité : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
13. Il ressort des développements qui précèdent que la demande d’asile présentée par M. C… a été définitivement rejetée par la CNDA. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 et à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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