Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2025, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Erol, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la convoquer à un rendez-vous ou de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de voir instruite sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, qu’elle n’a pu obtenir de rendez-vous malgré de nombreuses tentatives de connexions sur le site de la préfecture ainsi que des sollicitations écrites de sa part, qu’elle se voit être maintenue dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique en ce qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu et qu’elle ne peut justifier de la régularité de son droit au séjour sur le territoire ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a effectué l’ensemble des diligences nécessaires au traitement de sa demande, qu’elle est légitime à solliciter la délivrance d’un rendez-vous ainsi qu’un récépissé dans l’attente du traitement effectif de sa demande, que le dysfonctionnement des services préfectoraux la prive de la possibilité de justifier du maintien des droits afférents à la régularité de son séjour alors que son titre de séjour a expiré le 6 mars 2025 ;
— le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B épouse A, ressortissante mauricienne née le 2 mars 1979, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2025. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous ou de prendre toutes mesures utiles afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et d’obtenir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à voyager et à travailler.
6. Mme B épouse A démontre par la production de nombreuses captures d’écran de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis prises entre le 4 novembre 2024 et le 14 février 2025 mentionnant l’absence de créneaux disponibles jusqu’à la semaine du 24 mars 2025, avoir tenté en vain de prendre un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour dont la validité a expiré le 6 mars 2025. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir le caractère non nominatif des captures d’écran produites, il ne résulte pas de l’instruction que ce téléservice implique une identification préalable à la recherche de créneaux horaires. En outre, il n’est pas contesté que par un courrier reçu le 30 décembre 2024, dont elle produit l’accusé de réception, l’intéressée a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle établit ainsi être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne du fait de dysfonctionnements constatés à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Aucune circonstance particulière n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, alors au demeurant que la requérante justifie être employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante ménagère. Ainsi, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande en référé présentée par Mme B épouse A sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à Mme B épouse A afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à Mme B épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans un délai de six semaines, un rendez-vous à Mme B épouse A afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisation à travailler.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2025
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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