Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2504003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et 24 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Yvars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, notamment la décision l’interdisant de retour sur le territoire français ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante tunisienne née le 14 avril 1979 à Kasserine, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 18 août 2023 sous couvert d’un visa Schengen court séjour de type C valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2024. Le 11 décembre 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est venue fréquemment sur le territoire français sous couvert de visa Schengen depuis 2019, qu’elle s’est mariée à un ressortissant français le 26 mars 2022 à Martigues et est entrée régulièrement sur le territoire pour la dernière fois le 18 août 2023 en tant que conjoint de français. Alors que l’intéressée a engagé une procédure de divorce par consentement mutuel, après un abandon de domicile conjugal dès le 1er juillet 2024, dont il a été donné acte par jugement du tribunal judiciaire du 25 septembre 2025, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de son activité salariée. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, titulaire d’une maîtrise d’anglais et du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré tunisien depuis 2007, a exercé en Tunisie et a effectué diverses missions d’enseignement pour des établissements prestigieux depuis son arrivée sur le territoire tels qu’à l’école de commerce Kedge pendant l’année scolaire 2024-25, pour la chambre de commerce et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la chambre de commerce et d’industrie de la région Normandie et a dispensé des cours particuliers. Il ressort ainsi des pièces du dossier notamment de courrier de parents d’élèves et de la lettre de recommandation de M. C… B…, inspecteur général retraité de la langue anglaise au ministère de l’Education nationale de la République tunisienne, que Mme D… est une enseignante hors pair, tant sur les plans linguistique que pédagogique, qu’elle renouvelle ses méthodes d’apprentissage et les adaptent notamment aux personnes TDAH et Dys pour lesquels elle a suivi une formation particulière à l’Oxford University press en 2018 et qu’elle met au service de sa profession ses nombreuses qualités humaines, attestée par des témoignages d’amis circonstanciés concordants, au service de sa profession. Eu égard à l’instabilité de sa situation administrative, la requérante soutient avoir engagé une reconversion professionnelle provisoire dans le domaine de l’aide à la personne depuis septembre 2025 en tant qu’auxiliaire de vie et pour lequel elle a suivi des formations avec l’organisme Unifadom dans le cadre d’un contrat de professionnalisation avec la société Vitalliance. Bien que le préfet du Var se soit opposé à la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que Mme D… ne justifiait pas d’une autorisation de travail, alors au demeurant que l’intéressée avait déposé une demande en ce sens, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d’une autorisation de travail en tant qu’auxiliaire de vie, à compter du 15 septembre 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société Vitalliance à raison de 30 heures par semaine. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’intéressée a obtenu divers certificats de formation en janvier 2026 pour accompagner la personne dans les actes du quotidien, relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile et entretenir le logement et le linge d’un particulier. En outre, la directrice de l’agence Vitalliance a attesté par un courrier du 15 septembre 2025, du professionnalisme de Mme D…, « de sa bienveillance constante dans l’accompagnement de ses bénéficiaires », du profond respect dont elle fait preuve, de ses qualités d’écoute, de sa disponibilité et de son sens du service. Enfin, il ressort du courrier d’attestation en date du 13 mars 2026 ainsi que des témoignages d’amis, que Mme D… a tissé un réseau amical fort depuis son arrivée sur le territoire, qu’elle est engagée au sein de l’association Cœur de Ville à Toulon pour laquelle elle dispense bénévolement deux cours d’anglais par semaine depuis janvier 2026, qu’elle s’est rapidement intégrée à l’équipe et qu’elle suit personnellement deux cours de français par semaine depuis janvier 2026 dans le but de préparer l’examen de DELF B1. Au surplus, la requérante soutient, ainsi qu’il ressort des échanges de courriels, que ses anciens employeurs, notamment la société Vitalliance revenue vers elle à deux reprises, s’informent de l’avancée de ses démarches administratives afin d’engager une procédure de recrutement. Dans les circonstances toutes particulières de l’espèce, alors que l’ensemble de son entourage professionnel et amical atteste de ses nombreuses qualités humaines et professionnelles, eu égard à l’insertion rapide et remarquable de l’intéressée sur le territoire, en dépit de sa faible ancienneté, Mme D… est fondée à soutenir que le préfet du Var a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 28 août 2025.
Sur l’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme D… le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Yvars, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 28 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme D… le titre de séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Yvars, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Yvars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet du Var et à Me Yvars.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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