Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 juin 2025, n° 2506577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— L’arrêté est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen particulier de sa situation ;
— L’arrêté est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Bonou, conclut aux mêmes fins que précédemment, précisant qu’il vit en France en concubinage, qu’il ne souhaite pas rentrer au Mali au regard de la situation du pays confronté aux djihadistes, qu’il a oublié de faire préciser qu’il est détenteur d’une carte italienne valable jusqu’au 1er janvier 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Bonou, représentant M. B, présent, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre que sa compagne attend un enfant, qu’il détient une carte d’identité italienne, qu’il demande un délai pour repartir en Italie, que la décision fixant le pays de destination n’est pas adaptée.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31décembre 1993 à Dioka (Mali), serait entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 6 juin 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Moselle en date du 2 décembre 2020, et qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, ayant été interpellé le 5 juin 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour violences volontaires sur concubine et placé en garde à vue le même jour. La préfète a également indiqué que l’intéressé, qui a indiqué être domicilié au 92 boulevard du Montparnasse à Paris (75014) ne justifie pas de la régularité du séjour de sa compagne, ni d’une communauté de vie, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compagne qui attend un enfant de ses œuvres, d’une part, il ne l’établit pas, ayant notamment déclaré aux services de police vivre à Paris dans le 14ème arrondissement, d’autre part, et, en tout état de cause, il ne donne aucune précision sur la situation administrative de la personne qu’il présente comme sa concubine. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. B fait valoir, pour la première fois, dans son dernier mémoire, qu’il serait de nationalité italienne, il ne l’établit pas, la carte d’identité italienne qu’il produit, établie le 1er août 2016 à Rogliano, au nom de M. A B, né au Mali, sans autre précision le 1/01/1993, alors que M. B est né le 31 décembre 1993 à Dioka au Mali et qu’il n’a jamais au cours de la procédure invoqué sa nationalité italienne, ne pouvant constituer une preuve de sa nationalité italienne.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Eu égard aux circonstances indiquées au point 2 du présent jugement, M. B, entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 5 juin 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour violences volontaires sur concubine et placé en garde à vue le même jour. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite la préfète de l’Essonne en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. En se bornant à faire état de la présence de groupes djihadistes au Mali, M. B n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506577
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