Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2607310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607310 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association CLOPE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, l’association CLOPE, représentée par M. B… A…, demande au tribunal d’annuler le commandement de payer émis le 1er décembre 2025 par l’Agence du service civique aux fins de recouvrement d’une créance de 9 995, 60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. M. A… ne justifie pas, en tant que co-président de l’association requérante et signataire de la requête, avoir la qualité pour former, au nom de l’association CLOPE, un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. Malgré une demande de régularisation adressée le 11 mars 2026 par le greffe, notifiée le 19 mars suivant, tendant à ce que les statuts soient produits au dossier ou, dans le silence de ceux-ci sur l’organe de l’association habilité à ester en justice, le procès-verbal de l’assemblée générale habilitant M. A… à présenter la requête, l’association CLOPE n’a pas régularisé sa requête qui, par voie de conséquence, ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CLOPE.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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