Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2500633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. D… A…, Mme H…, M. J…, Mme B… E…, M. I…, Mme G… et M. F… C… et Mme E… L…, représentés par Me Nizari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-SGA-050 du 4 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit périmètre Ecole T26 Dzoumogné, sur le territoire de la commune de Bandraboua ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de cesser les démolitions en cours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de leur cas, ou, à défaut, d’ordonner toutes mesures utiles permettant de remédier à cette situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 22-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 197 du 23 novembre 2018, dès lors que les constructions qu’ils ont édifiées dans le périmètre de l’opération litigieuse ne peuvent être regardées comme réalisées sans droit ni titre ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 197 du 23 novembre 2018, dès lors que les constructions qu’ils ont édifiées dans le périmètre de l’opération litigieuse ne peuvent être regardées comme présentant un risque grave pour la sécurité et la salubrité publique ;
- ils ont été destinataires de propositions d’hébergement ou de relogement inadaptées à leur situation personnelle et familiale ;
- l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté litigieux ont perdu leur objet, dès lors que cet arrêté a été entièrement exécuté ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté litigieux sont irrecevables, car tardives ;
- M. J… est dépourvu d’intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-SGA-050 du 4 février 2025, le préfet de Mayotte a ordonné l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit « périmètre Ecole T29 Dzoumogné », sur le territoire de la commune de Bandraboua. Par recours gracieux du 10 mars 2025, reçu le 18 mars suivant, M. D… A…, Mme H…, M. J…, Mme B… E…, M. I…, Mme G… et M. F… C…, ont demandé le retrait de cet arrêté en tant qu’il concerne leurs logements situés dans le périmètre de l’opération, au motif que le maire de la commune leur a délivré une autorisation d’occupation du sol ou une attestation d’adressage les autorisant à effectuer les démarches de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et d’eau potable. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Dans le cadre de la présente instance, les auteurs de ce recours gracieux, auxquels s’est jointe Mme E… L…, doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté précité du 4 février 2025, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, au motif que celui-ci a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis litigieux :
3. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, et la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitation indique dans les départements et régions d’outre-mer et la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il vise également le rapport d’enquête d’insalubrité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte, en date du 25 mai 2024, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires concernant les locaux visés par l’arrêté, et qui lui est annexé. Il indique que les constructions ont été édifiées sans droit ni titre et qu’elles constituent un ensemble homogène d’un habitat informel et illégal. Il détaille également les risques pour la salubrité, la santé et la sécurité que les constructions présentent, notamment leur instabilité, les problèmes de stockage en eau potable, l’absence de système calibré d’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, la dangerosité des branchements électriques, l’absence d’aération et d’isolement des logements, l’absence de cuisines adéquates et d’espaces sanitaires conformes, la surpopulation sur le site, l’absence de borne incendie identifiée à proximité du site et la difficulté d’accéder aux habitations depuis la voie communale par temps de pluie. Ainsi, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il est constant que les logements occupés par les requérants sont édifiés sur des parcelles appartenant à la commune de Bandraboua. En outre, aucun des requérants ne justifient avoir obtenu un permis de construire ou effectué une déclaration de travaux avant, comme après la réalisation de ces constructions. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Mayotte a considéré que les locaux occupés par les requérants dans le périmètre de l’opération ont été édifiés sans droit ni titre, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de leurs démarches auprès du maire de la commune tendant à la délivrance d’autorisation de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et d’eau potable.
7. En troisième lieu, le rapport d’enquête d’insalubrité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte, en date du 25 mai 2024, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires concernant les locaux visés par l’arrêté mentionne que « le mode constructif principalement observé est une structure en vois sur laquelle sont cloués de morceaux de tôles ondulées. Les poteaux en bois sont plantés dans le sol et les tôles peuvent être pour certaines enserrées de béton projeté au sol, d’empierrement ou d’autres matériaux comme des pneus, mais aucune maçonnerie ou fondation solide ne vient véritablement supporter ces constructions précaires. Souvent l’enveloppe du bâti ne dispose d’aucune isolation thermique. La majorité des locaux ne dispose pas de suffisamment d’ouvertures donnant sur l’extérieur, mais uniquement d’une porte en tôle ou en bois. Le sol est souvent en terre nue ou en béton sommaire et l’équipement sanitaire est rudimentaire ». Dans ces conditions, par leurs seules dénégations de l’insalubrité de leur propre logement, les requérants ne justifient pas que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation en tant qu’il affirme que les constructions présentent dans le même périmètre de l’opération présente un grave risque pour la sécurité et la salubrité publiques.
8. En quatrième lieu, dans leurs écritures, les requérants reconnaissent avoir été tous destinataires d’une proposition de relogement. S’ils affirment qu’elles n’étaient pas adaptées à leur situation personnelle et familiale, ils n’assortissent pas cette affirmation des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté, comme inopérant.
10. En sixième lieu, si les requérant soutiennent que l’arrêt litigieux méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En septième et dernier lieu, les requérants ne justifient d’aucune occupation ancienne des parcelles inscrites dans le périmètre de l’opération litigieuse. En outre, ainsi qu’il a été précédemment observé, cette occupation est intervenue sans droit ni titre et ils reconnaissent avoir été tous destinataires d’une proposition de relogement dont ils ne démontrent pas qu’elle serait inadaptée à leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil, qui affirme le droit au respect de la vie privée, ainsi que leur droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. D’une part, l’exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… A… K… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, premier dénommé de la requête et au ministre de l’intérieur préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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