Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2411105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 novembre 2024, le 20 novembre 2024 et le 21 juin 2025, M. B A C demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2023, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 457,00 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— l’indu en cause procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Rhône ;
— il est de bonne foi dans la constitution de l’indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à la charge de M. A C un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 475,00 euros, constitué sur la période allant de janvier 2021 à février 2022. M. A C a contesté cet indu par un recours administratif préalable obligatoire du 11 avril 2023. Par une décision du 31 août 2023, remise en main propre le 28 octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à M. A C une remise de dette de 1 457,00 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née sur son recours administratif préalable obligatoire par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale, et d’annuler la décision du 31 août 2023 et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En premier lieu, M. A C ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que les sommes dont le remboursement lui est demandé seraient injustifiées doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, pour établir la précarité de sa situation, le requérant, dont la bonne foi n’est pas contestée, divorcé et sans enfant à charge, produit des pièces justifiant qu’il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité pour un montant de 1 900 euros environ. Par ailleurs, M. A C justifie notamment au regard des quittances et factures qu’il produit, qu’il assume des dépenses mensuelles d’environ 1 100 euros par mois pour le remboursement de son emprunt immobilier, ainsi que pour ses frais d’assurances. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à charge, d’un montant de 1 457,00 euros, et qu’il ne pourrait ainsi pas y procéder. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise totale ou partielle lui soit accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2023, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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