Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2503669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B A, qui occupe sans droit ni titre un logement géré par l’organisme COALLIA et situé à la résidence de l’Ill, au 3a rue de l’Ill à Geispolsheim ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’occupation indue du logement compromet le fonctionnement de l’organisme effectuant l’hébergement dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ;
— le maintien de l’occupant dans le logement est illégal ;
— l’occupant ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité de nature à justifier son maintien ;
— les formalités préalables à l’expulsion ont été respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (). ".
3. En l’espèce, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 25 mars 2019, a sollicité son admission au séjour le 19 février 2019 et le 15 juin 2020 en faisant valoir son état de santé. Par décision du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A a été orienté vers un dispositif d’urgence géré par l’association COALLIA situé à la résidence de l’Ill, au 3a rue de l’Ill à Geispolsheim, avec laquelle il a signé un contrat de séjour le 21 août 2024. Démuni de tout droit au séjour en France, une orientation vers le centre de préparation d’aide au retour de Bouxwiller lui a été proposé le 8 janvier 2025, qu’il a refusée. L’association COALLIA lui a signifié une décision de fin de prise en charge le 29 janvier 2025. Le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a mis en demeure de libérer les lieux.
4. Il est constant que M. A a été orienté vers le logement géré par l’association COALLIA au titre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, et non au titre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile prévu aux articles L. 511-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également constant que le logement en question ne constitue pas une dépendance du domaine public. Par suite, la présente requête, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande, après que M. A a refusé de quitter ce logement, que soit ordonnée son expulsion, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions citées aux points 1 et 2.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Bas-Rhin est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Bas-Rhin doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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