Rejet 25 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2102731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2021, 6 août 2021, 6 avril, 10 mai et 20 juin 2022, M. B… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de La Mulatière (Rhône) a délivré à Mme A… un permis de construire pour la réalisation d’une pergola bioclimatique sur un terrain situé chemin des Fontanières ;
2°) d’enjoindre à Mme A… de régulariser les travaux réalisés sur son bien ;
3°) de mettre à la charge la commune de La Mulatière la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le requérant soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt pour agir ;
l’arrêté attaqué est illégal dès lors que son affichage est entaché d’une erreur substantielle quant à la hauteur de la pergola ;
le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet ; ce dossier ne comprend pas le plan permettant de connaître la situation du terrain d’assiette ; il ne comprend pas le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet, ni les documents photographiques de l’environnement proche et lointain ; la notice paysagère est insuffisante ; la surface de plancher existante indiquée est erronée ;
le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables en zone naturelle, dite N, dès lors que la pergola est pour partie implantée en zone N ;
le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude ; le pétitionnaire a délibérément déclaré une surface de plancher existante erronée afin de contourner les règles applicables en zone UPp limitant la surface des extensions autorisées à 20 % de la surface de plancher existante ;
ce permis méconnaît l’article 2.5 des dispositions spécifiques à la zone UPp du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon dès lors que le projet, qui doit être qualifié d’annexe, excède la hauteur maximale de 3,50 mètres fixée par cet article ;
l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’irrégularité de l’avis favorable rendu par l’architecte des bâtiments de France sur un dossier ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet ; par conséquent, le permis de construire attaqué, fondé sur cet avis irrégulier, méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme,
les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables.
Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2021 et 3 mai 2022, la commune de La Mulatière, représentée par la SELARL ATV avocats et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 juin 2021, 15 mars 2022 et 10 mai 2022, Mme A…, représentée par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que le requérant soit condamné à une amende de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, M. C… ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
cette requête est abusive et justifie l’application d’une amende de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Flechet,
- les conclusions de Mme Karen Mège Teillard, rapporteure publique,
- les observations de Me Lévy, représentant M. C…, requérant,
- les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de La Mulatière,
- et les observations de Me Durade-Replat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 octobre 2020, le maire de La Mulatière (Rhône) a délivré à Mme A… un permis de construire pour la réalisation d’une pergola bioclimatique sur un terrain situé chemin des Fontanières. M. C…, dont le recours gracieux formé contre ce permis de construire a été rejeté, demande l’annulation de cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, les éventuelles irrégularités affectant l’affichage du permis de construire en litige sont sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’affichage de l’autorisation d’urbanisme en cause mentionnerait une hauteur de la pergola projetée erronée doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ». L’article R. 431-7 de ce code prévoit que : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». En vertu de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (…) ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande de permis de construire comportait un plan permettant de connaître la situation du terrain d’assiette du projet. Ce dossier de demande comportait également un document graphique matérialisant le projet, des photographies de l’environnement lointain, un plan de masse et des plans de façade qui, eu égard aux caractéristiques du projet, suffisaient à mettre le service instructeur à même d’apprécier l’insertion de la pergola dans son environnement. Ainsi, les omissions entachant le dossier, lequel ne comporte notamment aucune photographie de l’environnement proche, n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’impact du projet sur l’environnement. En outre, à supposer même que la surface de plancher de la construction existante indiquée serait erronée, cette inexactitude ne pourrait être de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente quant au respect, par la pergola projetée, laquelle à défaut d’être close ne crée pas de surface de plancher, des règles d’urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et inexact du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort de la confrontation du document graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon et des pièces du dossier de demande de permis de construire que la pergola projetée sera entièrement implantée sur la terrasse existante, laquelle ne déborde pas sur la zone naturelle, dont la limite avec la zone UPp se situe au droit de la maison. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait en partie implanté en zone naturelle, et en conséquence interdit dans cette zone, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.2 des dispositions spécifiques à la zone UPp du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 1.2 – Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions. 1.2.1 – Dans la zone UPp, à l’exception du secteur UPpa, sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu’ils soient compatibles avec les caractéristiques, les contraintes du site et de l’environnement naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent : (…) b. Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H : (…) – l’extension* des constructions à destination d’habitation, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU-H et sans pouvoir dépasser 50 m² soit de l’emprise au sol*, soit de la surface de plancher ; (…) ». L’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement annexé à ce PLU-H précise que : « (…) e. L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle. (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit, la pergola projetée est entièrement ouverte et ne génère aucune surface de plancher. Il en résulte qu’elle ne peut être qualifiée d’extension de la maison existante au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, à supposer même que la pétitionnaire aurait délibérément inscrit une surface de plancher existante erronée au dossier de demande de permis de construire, cette circonstance ne pouvait avoir pour objet de contourner les règles de l’article 1.2 précité relatives aux extensions, lesquelles ne sont pas applicables au projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorisation d’urbanisme attaquée aurait été délivrée au bénéfice d’une fraude doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du permis de construire attaqué, lequel a pour seul objet d’autoriser la construction d’une pergola sur une terrasse existante, de l’illégalité de l’agrandissement de la surface habitable de la maison lors de travaux antérieurs, qui sont sans rapport avec les travaux autorisés par l’acte en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que ces travaux méconnaîtraient l’article 1.2 UPp du règlement, cité au point 8, doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.5 des dispositions spécifiques à la zone UPp du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 2.5 – Hauteur des constructions. 2.5.1 – Règle générale. 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions. a. La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 10 mètres et à 3,50 mètres pour les annexes*. ». L’annexe est définie par l’article 1.1.1 a., alors applicable, des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Il peut s’agir, par exemple, de garages, de locaux vélos, de points de présentation des déchets, d’abris de jardin, de piscines. Elle est implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle n’est pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans accès direct depuis cette dernière ».
12. Il résulte des dispositions précitées que la pergola projetée, à laquelle il est possible d’accéder directement depuis la maison d’habitation et qui doit être regardée comme accolée à cette dernière, alors même qu’un espace de quelques centimètres sépare sa structure du nu général de façade, ne peut être qualifiée d’annexe pour l’application de l’article 2.5.1.1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette pergola dépasserait la hauteur maximale de 3,50 mètres autorisée par les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. D’autre part, en vertu de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (…) ». L’article L. 621-32 de ce code prévoit que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (…) l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». En vertu de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (…) / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans les abords du domaine de Bellerive, sur le quai Jean-Jacques Rousseau, de la maison de la Cadière, située à Oullins, et des piles de l’aqueduc du Giers, à Sainte-Foy-lès-Lyon. Les travaux en litige ont fait l’objet de la part de l’architecte des bâtiments de France, le 10 octobre 2020, d’un avis favorable assorti d’une prescription relative à la couleur de la pergola. Cette prescription a été reprise par le maire de la commune de La Mulatière dans l’arrêté attaqué délivrant le permis de construire cette pergola. A cet égard, il ressort du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme que la pétitionnaire a mentionné une teinte noire pour la structure métallique, laquelle devra être remplacée, en raison de la prescription assortissant ainsi l’autorisation d’urbanisme, par une teinte gris clair ou sable. Alors que le requérant ne précise pas la perspective qui n’aurait pu être appréciée, il n’apparaît pas que l’architecte des bâtiments de France n’ait pas été en mesure, sur la base des pièces jointes à la demande de permis de construire, d’émettre un avis quant à l’insertion du projet au regard des éléments inscrits et classés aux monuments historiques concernés. En outre, si le requérant soutient que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il n’assortit ses allégations d’aucun élément tendant à démontrer que le projet, tel que modifié conformément à la prescription relative à la couleur de la structure métallique de la pergola, porterait atteinte à l’environnement. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France et de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de La Mulatière (Rhône) a délivré à Mme A… un permis de construire pour la réalisation d’une pergola doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A…. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ayant un tel objet présentées par Mme A… ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
18. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 400 euros à verser, d’une part, à Mme A…, d’autre part, à la commune de La Mulatière, au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de La Mulatière la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… versera à Mme A… la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la commune de La Mulatière et à Mme A….
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cada ·
- Poste ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Copie ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Avis ·
- Public
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Méditerranée ·
- Plan ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Document photographique ·
- Parking ·
- Urbanisme ·
- Règlement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Aire de stationnement ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Force publique ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Chanvre ·
- Refus ·
- Protocole ·
- État
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Activité professionnelle ·
- Respect
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Site internet ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Document administratif ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.