Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 2306764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2023, 7 septembre 2023, 8 février 2024 et 22 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Nozay a rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe les parcelles AI 73 et AI 74 en zone UE ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nozay de prononcer l’abrogation du PLU ;
3°) de condamner la commune de Nozay à lui verser la somme de 109 111,98 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nozay la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone UE des parcelles AI 73 et AI 74 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, de sorte que le refus d’abroger le PLU est illégal ; ce classement a entraîné la destruction de l’environnement naturel ;
- la parcelle AI 73 aurait dû être classée en zone AE, et la parcelle AI 74 en zone N ;
- elle est victime de discrimination ;
- l’illégalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé a conduit à la caducité de la promesse de vente dont elle bénéficiait sur la parcelle AI 74, ce qui engendre pour elle des préjudices dont elle est fondée à demander réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 6 juin 2024, la commune de Nozay, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paolantonacci, représentant la commune de Nozay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est propriétaire de la parcelle cadastrée AI 73 située au 16 rue de Gutenberg à Nozay, sur laquelle sont implantés un hangar et des boxes à chevaux. Par une délibération du 5 octobre 2017, le conseil municipal de Nozay a adopté le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Mme A… a contesté le classement de sa parcelle en zone UE devant le tribunal administratif de Versailles, puis devant la cour administrative d’appel de Versailles, laquelle a écarté, dans un arrêt du 28 mai 2021, devenu définitif, toute erreur manifeste d’appréciation dans le choix du zonage retenu pour la parcelle AI 73. Mme A… a par ailleurs sollicité un permis de construire valant division sur la parcelle AI 74, pour laquelle elle disposait d’une promesse de vente. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus le 11 août 2014, qui a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 22 janvier 2018, puis par la cour administrative de Versailles le 23 janvier 2020, cette dernière décision juridictionnelle étant devenue définitive. Mme A… a également présenté le 24 décembre 2018 auprès de la commune de Nozay une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 109 111,98 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait du refus de permis de construire valant division qui lui a été opposé, demande qui a été implicitement rejetée. Par un courrier du 4 mai 2023, reçu par la commune de Nozay le 9 mai suivant, Mme A… a sollicité l’abrogation du PLU adopté le 5 octobre 2017 en tant qu’il classe les parcelles AI 73 et AI 74 en zone UE. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2023. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 juin 2023, ainsi que la condamnation de la commune de Nozay à lui verser la somme de 109 111,98 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2023 :
2. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
4. Il résulte du point précédent que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. Enfin, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Nozay, approuvé par délibération du 5 octobre 2017, a classé les parcelles AI 73 et AI 74 dans la zone UE, correspondant, aux termes du règlement de ce plan, à la zone d’habitat individuel sous forme diffuse.
7. D’une part, si la requérante soutient que le classement en zone UE des deux parcelles litigieuses n’est pas conforme à leurs caractéristiques réelles dès lors qu’elles présenteraient respectivement le caractère d’une parcelle agricole et d’une parcelle agricole et forestière, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées à proximité de parcelles déjà bâties et dotées d’un accès à la voie publique, de sorte que leur classement en zone urbaine n’est pas incohérent. En outre, la zone UE correspond à des ensembles d’habitations individuelles plus ou moins denses et est caractérisée par sa densité végétale qu’il convient de préserver. Dans ces conditions, et alors que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols pour déterminer le zonage à retenir, le caractère boisé de la parcelle AI 74 et la présence d’un hangar et de boxes à chevaux sur la parcelle AI 73 ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de leur classement en zone UE. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le classement des parcelles AI 73 et AI 74 en zone UE serait incompatible avec la préservation des espaces naturels et de la végétation préexistante sur ces parcelles et conduirait, ainsi que le soutient la requérante, à la destruction de l’environnement naturel. Enfin, Mme A… ne peut utilement faire valoir que ce classement en zone UE serait incohérent avec le sursis à statuer qui lui a été opposé en 2014 lors de l’examen de sa demande de permis relative à la parcelle AI 74. Elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir du refus de permis de construire dont elle a fait l’objet, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité du classement des parcelles en cause et, par suite, sur la légalité du refus d’abrogation contesté. Il en est de même du zonage retenu par la commune limitrophe de Marcoussis, laquelle ne saurait davantage caractériser une quelconque illégalité du classement retenu par le PLU de Nozay.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles AI 73 et AI 74 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’un classement des parcelles litigieuses en zones AE et N était plus adapté, dès lors qu’il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l’autorité administrative est légal au regard des critères rappelés au point 5.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été victime de discrimination n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2023 refusant d’abroger le PLU de la commune de Nozay doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 23 janvier 2020, devenu définitif, que le refus de permis de construire qui a été opposé à Mme A… par la commune de Nozay le 11 août 2014 n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nozay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… le versement, à la commune de Nozay, d’une somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Nozay la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Nozay.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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