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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2025, n° 2418216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2024, N° 2318712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 novembre, 12 et 13 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Danet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ou à tout le moins, en tant qu’elle l’oblige à se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous les deux renonceront alors à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire telle que prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale par voie d’exception, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai sur laquelle elle se fonde aurait été prise par une autorité compétente, aurait été prise à l’issue d’une procédure régulière et aurait été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’erreur de fait quant à la perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de la décision sur sa situation personnelle ;
— les modalités de contrôle de l’assignation sont disproportionnées et entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs effets sur sa situation.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 12 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Danet, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 11 août 1996, est entré irrégulièrement en France en octobre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, décision qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour, décision qu’il n’a également pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par un jugement n°2318712 du 17 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 décembre 2023 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 18 novembre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, l’assignation à résidence litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu lors de son interpellation le 18 novembre 2024. Le procès-verbal de cette audition établit qu’il a pu être entendu sur sa situation personnelle, notamment familiale, et sur la perspective d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 14 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire sans délai.
8. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. B a été pris sur le fondement de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai. Le recours que M. B a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2318712 du 17 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé un recours en appel de ce jugement, devenu dès lors définitif. Par suite, le requérant n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de cette décision d’éloignement pour l’exécution de laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence attaquée en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’acte l’irrégularité de la procédure ni l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale. Les moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige telle que précisée au point 3 que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas fait un examen sérieux de la situation du requérant. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait quant à la perspective raisonnable d’éloignement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
12. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
13. D’une part, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il dispose d’un domicile où il vit avec sa femme et son enfant et justifie ainsi d’une vie de famille, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que la décision prononçant son obligation de quitter le territoire est devenue définitive. En outre, en n’apportant aucun élément nouveau postérieur à la décision de transfert, il n’est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
14. D’autre part, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Waldeck Rousseau entre 8h00 et 9h00 et lui fait interdiction de sortir de la commune de Nantes sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que les modalités de contrôle sont entachées d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation et sont manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi par l’Etat, en n’assortissant ces allégations d’aucun commencement de preuve, il ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage quotidien à Nantes, commune où il réside, seraient incompatibles avec sa situation personnelle et notamment sa vie de famille. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clémentine Danet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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