Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A… D… épouse C… demande au tribunal d’annuler les états exécutoires émis par le lycée Raymond Loewy de La Souterraine le 27 septembre 2023 pour un montant de 145,25 euros et le 7 décembre 2023 pour un montant de 163,07 euros, correspondant aux frais de demi-pension de son fils B…, majorés des frais d’exécution, émoluments et coût de l’acte du commissaire de justice.
Elle soutient que les sommes mises à sa charge ne sont pas fondées.
La requête a été transmise au lycée Raymond Loewy qui n’a pas produit d’observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 15 octobre 2024 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins de décharge des frais de commissaire de justice exposés pour le recouvrement de la créance dont l’annulation est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par deux états exécutoires émis les 27 septembre et 7 décembre 2023, le proviseur du lycée Raymond Loewy a demandé aux parents du jeune B… C… le paiement d’une somme totale de 308,32 euros correspondant à des frais de demi-pension au titre du troisième trimestre de l’année scolaire 2021-2022 et du deuxième trimestre de l’année scolaire 2022-2023, augmentés des frais postaux. Ces états exécutoires leur ont été signifiés le 1er mars 2024 par acte d’un commissaire de justice valant commandement de payer la somme de 399,96 euros, comprenant les frais de commissaire de justice. Estimant que cette somme n’est pas due, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces états exécutoires et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 308,32 euros majorée des frais de commissaire de justice.
Aux termes de l’article R. 421-68 du code de l’éducation : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. /Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente. /L’agent comptable procède aux mesures d’exécution forcée dans les conditions prévues par l’article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige ».
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bulletin scolaire du jeune B… C… pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2021-2022 indique que l’élève était demi-pensionnaire. Toutefois, Mme D… soutient, sans être contestée en défense, que son fils était externe durant cette période. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’état exécutoire émis le 7 décembre 2023 par le lycée Raymond Loewy pour la totalité des frais de repas de ce trimestre, et de la décharger du paiement de la somme de 163,07 euros correspondant.
D’autre part, à l’appui de sa requête, Mme D… soutient que son fils n’était plus scolarisé au lycée Raymond Loewy de La Souterraine au deuxième trimestre de l’année scolaire 2022-2023. La requête a été communiquée au lycée Raymond Loewy le 18 mars 2024, qui a été mis en demeure le 15 octobre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme D… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, d’autant que la requérante produit un certificat de fin de scolarité du collège Louis Durand de Saint-Vaury pour l’année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, le lycée Raymond Loewy doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Partant, il y lieu également d’annuler l’état exécutoire émis le 27 septembre 2023 et de décharger Mme D… du paiement de la somme de 145,25 euros correspondant.
Par ailleurs, les frais d’exécution, émoluments et coût de l’acte d’un commissaire de justice ont la nature d’une créance de droit privé, quand bien même la dette pour le recouvrement de laquelle ils ont été exposés constituait une créance de droit public. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la légalité de ces frais, et par conséquent pour en prononcer la décharge de 1’obligation de payer.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la décharge de 1’obligation de payer les frais de commissaire de justice sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Mme D… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 308,32 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et au lycée Raymond Loewy.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
M. E…
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