Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2400868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, par son courrier du mois d’août 2023, la préfète du Rhône lui a seulement demandé de produire une photocopie de sa carte de résident, qu’elle a produit à la suite de la réception de cette demande, et non les autres documents qui lui sont reprochés de ne pas avoir fournis, qu’elle avait joints à sa demande initiale.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Rhône, a été enregistré le 22 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invitée à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier, par un courrier du 10 août 2023, la préfète du Rhône a, par une décision du 30 novembre 2023, classé sans suite sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023.
2. Les articles 37 et suivants du décret du 30 décembre 1993 susvisé listent les pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / (). ». Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ».
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de Mme B, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressée n’avait pas produit divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier, comme demandé dans son courrier du 10 août 2023. D’une part, si la requérante soutient que, dans son courrier du mois d’août 2023, la préfète du Rhône ne lui aurait demandé qu’une photocopie de sa carte de résident, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, en ne produisant notamment pas ledit courrier l’invitant à compléter sa demande de naturalisation. D’autre part, si elle soutient avoir transmis une photocopie de sa carte de résident auprès des services de la préfecture du Rhône en réponse à ce courrier, et que la réception de ce document lui aurait été confirmée par voie téléphonique par un agent de la préfecture, elle ne l’établit toutefois aucunement en se bornant à joindre la photocopie de sa carte de résident à sa requête, sans même produire un accusé réception de la part de la préfecture du Rhône. Par ailleurs, en se bornant à produire plusieurs documents, qui correspondraient à ceux que la préfète du Rhône a considéré qu’elle n’avait pas produit, Mme B ne justifie pas avoir joint à sa demande initiale, comme elle le soutient, l’intégralité des pièces requises par les dispositions du décret du 30 décembre 1993 précité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que, à la date d’adoption de la décision litigieuse, le 30 novembre 2023, le dossier de demande de naturalisation de Mme B était incomplet, et a, par conséquent, classé sa demande sans suite, en application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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