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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2026, n° 2506677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) D-Marin port Camille Rayon, représentée par Me Bainvel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement M. C… B… et M. A… B… à lui verser la somme de 10 062,86 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre des redevances afférentes à l’occupation du poste d’amarrage n° 3806 sur le domaine public du port de plaisance Camille Rayon à Vallauris ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. C… B… et de M. A… B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa qualité de gestionnaire du domaine public lui donne compétence pour délivrer les autorisations d’occupation et en fixer et percevoir les redevances ;
- M. C… B… et M. A… B… ne se sont pas acquittés du montant de la redevance mise à sa charge par les autorisations d’occupation temporaire du domaine public délivrées les 11 juillet 2024 et 1er janvier 2025 pour la période du 11 juillet 2024 au 31 décembre 2025 ;
- les redevances sont dues en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la créance qui s’élève à 10 062,86 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. C… B… et M. A… B… qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… B… et M. A… B… ont amarré leur navire « Assia » au poste d’amarrage n° 3806 du port de plaisance Camille Rayon à Vallauris, sans avoir acquitté la redevance d’occupation pour les périodes du 11 juillet 2024 au 31 décembre 2024 puis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, fixée respectivement à 3 089,35 euros et à 6 889,70 euros par les autorisations d’occupation temporaire du domaine public délivrées les 11 juillet 2024 et 1er janvier 2025. La société requérante a versé au dossier les factures réclamées et non réglées ainsi que la mise en demeure qu’elle a adressée aux intéressés, lesquels n’ont pas présenté de mémoire en défense. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la SAS D-Marin port Camille Rayon à l’égard de M. C… B… et de M. A… B… n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement M. C… B… et M. A… B… à lui payer la somme de 10 062,86 euros due au titre de cette occupation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C… B… et de M. A… B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS D-Marin port Camille Rayon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… et M. A… B… sont condamnés solidairement à payer à la SAS D-Marin port Camille Rayon une somme provisionnelle de 10 062,86 euros.
Article 2 : M. C… B… et de M. A… B… verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la SAS D-Marin port Camille Rayon, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée D-Marin port Camille Rayon, à M. C… B… et à M. A… B….
Fait à Nice, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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