Rejet 7 mai 2025
Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2416010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 12 février 2025, Mme E D A, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décision contestées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendue et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle dispose d’un document de voyage et d’une résidence stable et effective.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Alvarenga, représentant Mme D A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante brésilienne, née le 9 août 1973, est entrée en France le 28 octobre 2018. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour obliger Mme D A à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Il précise ainsi qu’elle n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’elle n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. La requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations et de mentionner sa relation d’une durée de trois ans avec une ressortissant portugais. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 9 octobre 2024 par les services de police d’Aulnay-sous-Bois, la requérante a été interrogée sur sa situation administrative en France, son pays d’origine, sa situation familiale, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour. Ainsi, et alors même qu’elle n’a pas été précisément informée de l’intention du préfet de prendre à son encontre une mesure d’éloignement, elle a été mise à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son encontre une décision de retour et aurait pu faire état de sa relation avec son compagnon portugais. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D A aurait été privée du droit d’être entendue, avant l’intervention de l’arrêté litigieux, manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la vérification d’un éventuel droit au séjour de Mme D A avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si la requérante se prévaut d’une durée de séjour en France de six années, elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire français entre la date de son entrée en octobre 2018 et le mois d’avril 2019. L’intéressée invoque son intégration professionnelle manifestée par l’exercice une activité professionnelle régulière auprès de diverses sociétés de nettoyage entre les mois de juin 2019 et juin 2024. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant portugais, avec lequel elle s’est mariée le 19 novembre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, elle n’établit, par les pièces qu’elle produit, ni la durée de la présence en France de son conjoint, ni la durée alléguée de trois années de leur relation, ni la réalité de leur communauté de vie, alors que ses bulletins de salaire mentionnent diverses adresses à Crécy La Chapelle ou Drancy en sus de l’adresse conjugale. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses enfants, ses petits-enfants, sa sœur et divers membres de sa famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante est enregistrée au fichier automatique des empreintes digitales pour des faits de violence sur conjoint, dont elle reconnaît la matérialité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme D A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à Mme D A a été prise sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est enregistrée au fichier automatique des empreintes digitales pour des faits de violence sur conjoint, dont elle reconnaît la matérialité. Ce comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Ce seul motif est de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, et alors même qu’elle n’est pas entrée irrégulièrement dès lors qu’elle était dispensée de visa en application de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 et qu’elle produit dans le cadre de la présente instance des pièces de nature à établir qu’elle disposait des garanties de représentation suffisantes, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France en 2018, n’établit pas la durée ou la réalité de la communauté de vie avec son époux, de nationalité portugaise, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifierait de circonstances humanitaires de nature à ce que le préfet s’abstienne de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, Mme D A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2416010
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Incendie ·
- Commande publique ·
- Spécification technique ·
- Transport en commun ·
- Sociétés ·
- Opérateur
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Notation ·
- Compte ·
- Personnel militaire ·
- Légalité ·
- Communiqué ·
- Détournement de pouvoir
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Responsable ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Agence ·
- Magasin
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Urbanisation ·
- Commission départementale ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Recours administratif
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.