Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 déc. 2025, n° 2516267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2025, M. B… A… demande :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a rejeté ses recours amiables relatifs à des indus de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement, d’un montant total de 2 804 euros ;
2°) d’annuler les notifications d’indus de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement, d’un montant de 2 804 euros ;
2°) d’ordonner la régularisation de son dossier en appliquant la neutralisation des ressources et en rétablissant son droit au revenu de solidarité active et à taux plein, avec effet rétroactif au 1er mars 2025, ainsi que le remboursement de toutes les sommes indûment prélevées depuis mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, M. A…, qui indique présenter un référé-suspension, doit être regardé comme ayant entendu introduire une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution des mesures prises en vue de la récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active et d’allocation personnalisée au logement, il ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours en la matière, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’annulation de décisions administratives. Les conclusions de M. A… en ce sens sont donc irrecevables, de même, et en tout état de cause, que ses conclusions à fin d’injonction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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