Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2502826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 6 et 7 février 2025 et transmis par une ordonnance de renvoi n° 2503399/5-4 du 6 mars 2025 au tribunal administratif de Lyon où ils ont été enregistrés le même jour, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 22 octobre 2024 tendant à obtenir, à compter du mois de mai 2023, le bénéfice de l’indemnité de responsabilité et de performance majorée pour poste classé difficile prévue par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 modifié portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant modification de l’annexe de l’arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la Police Nationale.
Il soutient que :
— le poste de chef d’Etat-Major de la division Est de la DIPN 69 est situé en zone très difficile et est très peu attractif, et mérite de se voir attribuer l’IRP poste difficile ;
— il existe une inégalité de traitement entre les chefs d’Etat-Major des divisions Est et Centre de la DIPN 69.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). »
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 octobre 2024 :
3. M. B, qui indique occuper les fonctions de chef d’Etat-Major de la division est de la DIPN 69, soutient que ce poste, est situé en zone très difficile et très peu attractif, et mérite de se voir attribuer l’indemnité de responsabilité et de performance IRP poste difficile et qu’il existe une inégalité de traitement entre les chefs d’Etat-Major des divisions Est et Centre de la DIPN 69. Toutefois, il se borne à produire la copie de l’arrêté du 30 juin 2023 modifiant l’annexe de l’arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret no 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, sur laquelle son poste ne figure pas, et celle de son recours gracieux. Dès lors les moyens qu’il invoque ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, à supposer que le requérant entende demander l’annulation de la décision portant rejet de sa demande du 22 octobre 2024, ces conclusions doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013, a été publié au journal officiel le 6 juillet 2023. Dès lors, la requête présentée par M. B tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Avis ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Classes ·
- Erreur ·
- Contrats ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ménager ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Service public ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Inspection du travail ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement scolaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Affectation ·
- Test ·
- Liberté ·
- Accès
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Fait ·
- Mise en demeure ·
- Rejet ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Isolement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.