Annulation 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 25 nov. 2022, n° 2006477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2006477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2020, le 20 janvier 2022 et le 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Djossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de la rectrice de l’académie de Versailles du 30 juin 2020 ;
2°) d’annuler l’avis défavorable du 25 mars 2020 du chef d’établissement du lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye ;
3°) de condamner le rectorat à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’envoi tardif des documents à transmettre à Pôle Emploi ;
4°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de retirer l’avis défavorable de son dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
— elles ne sont pas motivées ;
— la décision du 30 juin 2020 est entachée d’une erreur de fait, son prénom n’étant pas correctement mentionné ;
— l’avis du 25 mars 2020 est également entachée d’erreurs de fait et d’allégations mensongères ;
— la décision du 30 juin 2020 est entachée d’une erreur de droit et d’un erreur manifeste d’appréciation, la décision de ne pas la renouveler n’étant pas justifiée par l’intérêt du service et sa manière de servir ;
— elles méconnaissent le principe de non-discrimination à raison de son handicap ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis rendu par le chef d’établissement le 25 mars 2020 sont irrecevables, la décision étant insusceptible de recours ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au chef d’établissement du lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— les observations de Me Djossou pour la requérante ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2019, Mme B A, diplômée d’une licence d’anglais, a été recrutée en tant que professeure d’anglais par contrat à durée déterminée et affectée au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye. Son contrat a été conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et prévoyait qu’il pouvait faire l’objet d’un renouvellement par avenant. Le 25 mars 2020, le chef d’établissement a toutefois émis un avis défavorable au renouvellement de son contrat, avis que la requérante a contesté par courriel du 26 mars 2020, d’abord auprès du chef d’établissement lui-même puis auprès de l’académie de Versailles, par courriel du 27 avril 2020, restés sans réponse. Par un courrier du 30 juin 2020, la rectrice de l’académie l’a ensuite informée qu’elle n’avait pas l’intention de renouveler son contrat au-delà du 31 août 2020. La requérante a alors formé un recours gracieux par courrier du 30 juillet 2020 resté également sans réponse. Par la présente requête, elle demande au tribunal, d’une part d’annuler pour excès de pouvoir la décision de ne pas renouveler son contrat prise par la rectrice de l’académie de Versailles le 30 juin 2020 ainsi que l’avis défavorable du 25 mars 2020 du chef d’établissement du lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye, d’autre part, de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’envoi tardif des documents de Pôle Emploi.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date à laquelle le juge statue, la requérante ait formé une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis auprès de la rectrice de l’académie de Versailles et qu’elle évalue à 6 000 euros d’une part et à 1 500 euros d’autre part, ainsi qu’il est opposé en défense. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 susvisé : Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents contractuels régis par le présent décret sont recrutés par le recteur d’académie ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le chef d’établissement n’a émis qu’un avis à l’attention de la rectrice, seule décisionnaire en matière de recrutement conformément à l’article 3 du décret du 29 août 2016 susvisé. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’avis défavorable rendu par le chef d’établissement sont irrecevables, comme le fait également valoir le défendeur. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction tendant à retirer l’avis défavorable de son dossier administratif sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La requérante soutient que la décision de la rectrice est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis rendu par le chef d’établissement, dont la rectrice a repris les motifs à son compte dans sa décision du 30 juin 2020, que son aptitude professionnelle a été jugée passable en matière de ponctualité et d’autorité et d’insuffisante en matière d’investissement et d’efficacité alors même qu’elle a bénéficié d’un tutorat. Toutefois, la requérante, titulaire d’un certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire obtenu à Londres où elle a enseigné de nombreuses années, conteste fermement et de manière constante ces allégations dès son courriel du 26 mars 2020 et fait valoir, sans être contredite, qu’elle n’a été en retard qu’une à deux fois au cours de l’année scolaire et qu’elle a au demeurant prévenu le lycée. Elle fait également valoir qu’elle a rempli ses obligations professionnelles, comme d’être présente lors des réunions parents-professeurs de septembre 2019, de surveiller les devoirs sur table tels que celui organisé le 18 janvier 2020 et le bac blanc en mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’avis rendu par le chef d’établissement qu’il lui a été reproché de n’avoir été présente à aucun conseil de classe. Toutefois, la requérante fait valoir, sans être démentie, qu’elle a assisté à trois conseils de classe au 1re trimestre dont un présidé par le proviseur de l’établissement lui-même tandis qu’elle produit les notes prises lors d’un conseil de classe d’une classe de seconde qui s’est tenu le 2 juin 2020. Elle fait valoir également, sans être non plus contredite, qu’elle n’a pas été invitée à assister aux conseils de classe du 2ème trimestre qui se sont tenus en visio-conférence du fait de la crise sanitaire. Enfin, si la rectrice lui reproche d’avoir donné des notes extrêmement élevées à ses élèves, elle fait valoir, sans être contestée, qu’une note attribuée à un de ses élèves de terminale a été revue à la hausse par le proviseur adjoint, sans la consulter au préalable. Dans ces conditions, la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son contrat.
7. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les deux décisions attaquées doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Versailles du 30 juin 2020 refusant de renouveler le contrat de Mme A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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