Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Eden Aëla Dana Moadoume Antsia, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Eden Aëla Dana Moadoume Antsia au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation de la demandeuse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la jeune demandeuse de visa se trouve isolée au Cameroun ; la présence de sa mère à ses côtés est essentielle eu égard à son jeune âge ; la séparation prolongée engendre des troubles importants pour l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’authenticité des actes d’état civil ;
* elle méconnaît les dispositions des article L. 411-1, L. 412-1 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, qui donnera lieu à une décision se substituant à la décision administrative initiale, a pour effet de dessaisir l’autorité administrative auteur de cette décision initiale.
Il ressort des pièces du dossier que, saisie le 6 août 2025 d’un recours contre la décision implicite par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a rejeté la demande de visa, enregistrée le 19 septembre 2024, présentée pour l’enfant Eden Aëla Dana Moadoume Antsia, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, le 19 novembre 2025, décidé de recommander au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. L’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission, dont la décision s’est substituée à la décision implicite de l’ambassade, a eu pour effet de dessaisir cette autorité, seul le ministre étant désormais compétent pour décider de délivrer ou non le visa sollicité. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite prise par l’ambassade le 3 novembre 2025, qui est insusceptible de recours, ne sont pas recevables.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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