Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juin 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bourg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il subit les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour qui n’a pas été abrogée par le préfet malgré sa correspondance en ce sens du 14 avril 2025 ; il a rendez-vous en préfecture le 24 juin 2025 et espère ainsi obtenir l’abrogation de cette décision ;
— il perd le droit de travailler alors que ses seules sources de revenus sont ses salaires en tant qu’agent de sécurité ;
— il bénéficie de la présomption d’urgence dès lors qu’il sollicite la suspension des effets d’une décision portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de douze ans ; il justifie avoir deux emplois à durée indéterminée dans un secteur d’activité réglementé ; il risque de perdre son agrément ; il ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de son petit frère qu’il héberge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait au préfet de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de sa demande de carte de résident :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait au préfet de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501574 le 4 juin 2025 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain entré en France en 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le dernier titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont a bénéficié M. A a expiré le 19 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié de récépissés de sa demande dont le dernier a expiré le 26 mai 2025. M. A a également sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident et a indiqué procéder au renouvellement du titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, en atteste le courrier de la préfecture du 14 mai 2025 confirmant un rendez-vous pour une remise de titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident, M. A soutient qu’il ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer dès lors qu’il ne peut plus exercer ses deux emplois et qu’il risque de perdre son agrément. Toutefois, en se bornant à présenter des fiches de paie pour les mois d’avril et mai 2025, le requérant n’établit pas qu’il est empêché de travailler. En tout état de cause, dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle a fait l’objet d’une décision expresse de renouvellement, le requérant, en situation régulière, n’est pas empêché d’exercer ses emplois et n’est pas exposé au risque de perdre son agrément. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501575
AC
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