Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2603493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A… représentée par Me Lamlih, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 10 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) ayant refusé de lui délivrer un visa de court pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve privée de pouvoir rejoindre ses proches établis en France, seuls à même de lui apporter une assistance effective et continue ; la décision contestée entraîne ainsi une aggravation directe, actuelle et certaine de sa situation personnelle, caractérisée par l’absence totale de toute prise en charge adaptée sur place et la place dans une situation d’isolement particulièrement dangereux, compte tenu de sa vulnérabilité et de la dégradation rapide de son état de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n°2603634 enregistrée le 19 février 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme A…, ressortissante turque née le 6 octobre 1944, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) afin de rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire du 10 octobre 2025. Elle a introduit un recours administratif préalable en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la sous-directrice des visas. Du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Au soutien de sa demande de suspension de cette décision, elle fait valoir qu’elle se trouve privée de la possibilité de voir ses enfants et petits-enfants demeurant en France alors qu’elle est veuve et de toute prise en charge adaptée sur place ce qui la place dans une situation d’isolement particulièrement dangereuse, compte tenu de sa vulnérabilité et de la dégradation rapide de son état de santé. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en tout état de cause, à caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention du jugement de la requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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