Non-lieu à statuer 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2503134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2025, Mme B A, représentée par Me Abdel Salam, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est en situation irrégulière et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, où elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, alors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue en France ;
— elle est mère de trois enfants mineurs scolarisés en France et elle a récemment eu un quatrième enfant ;
— elle possède le centre de tous ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français ;
— du fait de la décision litigieuse, elle ne dispose plus ni du droit de séjourner ni du droit de travailler sur le territoire français ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une décision favorable a été prise le 6 février 2025 sur la demande de titre de séjour de la requérante lui accordant le bénéfice d’une carte de résident en sa qualité de réfugiée, valable du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2034, laquelle est actuellement en cours de fabrication, et qu’elle a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 3 mai 2025, lequel lui a été envoyé par voie postale.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2503135 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2025, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, élève avocate, et de Me Abdel Salam, représentant Mme A, lesquelles ont repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et ont indiqué que Mme A n’avait pas encore reçu son récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 15 mars 1984, a été reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 août 2023. Elle est parvenue à déposer, le 30 mai 2024, une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale. Un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2024 lui a été délivré le 30 mai 2024. Elle fait valoir que le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police, qui fait valoir qu’il a, par une décision « du 6 février 2025 », délivré à Mme A une carte de résident, a ordonné, le 7 février 2025, la mise en fabrication de cette carte. Il résulte également de l’instruction que le préfet de police a envoyé à Mme A, par courrier recommandé expédié le 5 février 2025, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 mai 2025 et que ce courrier est, à la date de la présente ordonnance, « en préparation avant distribution » par les services postaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
7. Ainsi qu’il a été dit, Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Abdel Salam, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdel Salam d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Abdel Salam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Abdel Salam, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Abdel Salam et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501234/6
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