Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Delaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier de Rochefort l’a sanctionné d’un avertissement, ensemble le rejet de son recours gracieux du 2 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Rochefort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation en droit ;
- elle est insuffisamment motivée en fait
;
- elle est entachée d’une erreur de fait, car il n’a jamais eu le comportement qui lui est reproché et que les faits reprochés sont incohérents.
Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2024 au centre hospitalier de Rochefort qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2925.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est cadre de santé-formateur au sein de l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants (IFSI-IFAS) de Rochefort. Le 2 février 2023, il a été destinataire d’une convocation à un entretien préalable fixé le 16 février 2023. Il lui a alors été indiqué qu’une étudiante s’était plainte d’un comportement déplacé de sa part le 13 décembre 2022. Par décision du 30 mars 2023 notifiée le 6 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Rochefort a sanctionné M. B… d’un avertissement. Le recours gracieux exercé par ce dernier le 30 mai 2023 a fait l’objet d’un rejet implicite le 2 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 30 mars 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(…) 2° Infligent une sanction (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision en litige, si elle est abondamment motivée en fait, ne précise pas les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
A l’appui de sa requête, M. B… soutient que la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts, plus précisément que les faits reprochés ne se sont jamais produits. Une copie de cette requête a été communiquée le 10 octobre 2023 au centre hospitalier de Rochefort, qui a été mis en demeure le 25 septembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Rochefort doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mars 2023 sanctionnant M. B… d’un avertissement doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Rochefort du 30 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Rochefort versera une somme de 1 300 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Centre hospitalier de Rochefort.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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