Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A saisit le tribunal de la décision de l’université Lumière – Lyon 2 portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en Master 2 « Sciences, Technologies, Santé » (- mention Informatique -) au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de l’université Lumière – Lyon 2 portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en master pour des motifs tirés de son illégalité mais n’est en réalité qu’un recours gracieux tendant au réexamen de sa candidature par l’autorité administrative elle-même au regard des précisions qu’il entend apporter s’agissant notamment de son parcours et de son projet de formation. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l’université Lumière – Lyon 2.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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