Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2504107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération dont il a été informé le 10 juin 2025 par laquelle le jury de l’examen professionnel d’agent de maîtrise territorial, session 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, ne l’a pas déclaré admis à cet examen ;
2°) d’enjoindre au le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes 06 de lui communiquer sans délai la fiche d’évaluation de l’épreuve orale et la copie de l’épreuve écrite ;
3°) de mettre, le cas échéant, à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes une somme à lui verser au titre des frais qu’il a exposés dans la présente instance.
Il soutient que :
Au regard de l’écart extrêmement faible (0,12 point) le séparant de la moyenne de 10 requise pour l’admission, la note de 9,88 qui lui a été attribuée dès lors est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2.Aux termes de l’article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats. / () ».
3. A l’appui de sa requête dirigée contre la délibération publiée le 10 juin 2025 par laquelle le jury de l’examen professionnel d’agent de maîtrise territorial, session 2025, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes ne l’a pas déclaré admis à cet examen, M. B fait valoir qu’il a adressé au centre de gestion 06 une demande gracieuse par laquelle il sollicitait un réexamen bienveillant de sa situation et qu’il a reçu une réponse défavorable à sa demande, renforçant ainsi le doute sérieux qu’il formule sur la régularité de l’appréciation portée par le jury. Toutefois, compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l’appréciation des mérites des candidats à un concours ou à un examen professionnel, il n’appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle portée du jury. Il s’ensuit que les notes et le total de points qui ont été attribués au requérant, qui relèvent de l’appréciation souveraine du jury, ne sont pas susceptibles d’être discutés devant le juge administratif. Ainsi, alors que le délai de recours est expiré à la date de la présente ordonnance, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, qui ne peuvent avoir d’incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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