Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2508455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association de défense du quartier Saint-Hubert demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 juin 2025 par lesquels le maire de Maubeuge a délivré à la société European Homes 379 des permis de construire n° PC 0593922400032 et PC0593922400033 tendant respectivement à la construction de 38 et 58 logements sur un terrain situé rue Georges Sand, route de Feignies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la SCI de la Ronde Fosse, représentée par Me Liebeaux, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme :
« Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut.
Cependant, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, l’association requérante soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, en ce que l’opération d’aménagements programmés (OAP)
« Habitat route de Feignies à Maubeuge » ne prend pas en compte les contraintes légales découlant de la proximité des habitations eu égard au tracé « trajet court » du projet de contournement Nord de Maubeuge. Toutefois, l’association ne soutient ni même n’allègue que les dispositions antérieures à l’OAP alors remises en vigueur feraient obstacle à la réalisation des projets litigieux. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’OAP « Habitat route de Feignies à Maubeuge », est inopérant.
Par suite, la requête de l’association de défense du quartier Saint-Hubert ne comportant qu’un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense du quartier Saint-Hubert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense du quartier
Saint-Hubert, à la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, à la SCI de la ronde Fausse et à la SSCV European Homes 379.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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