Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2403156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2024 et 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kante, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les observations de Me Kante, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1971, déclare être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 27 novembre 2012. Il a sollicité un titre de séjour le 24 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme D… B…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Loiret a fait application, indique avec précision les considérations de faits, propres à la situation de M. A…, sur lesquelles elle s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination de sa mesure d’éloignement. En particulier, d’une part, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, la préfète du Loiret a relevé que, si le requérant justifiait résider depuis plus de dix années sur le territoire français, il ne justifiait toutefois pas d’une activité salariée en France et que, s’il exerce une activité bénévole au sein de plusieurs associations, souffre d’une scoliose dorso-lombaire et si sa sœur réside sur le territoire français, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, cette décision est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’arrêté attaqué, et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, l’arrêté attaqué, alors même qu’il utilise certaines formules stéréotypées, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Par suite, et alors même que la préfète du Loiret n’a pas mentionné l’intégralité des pièces attestant de la présence en France du requérant, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, la préfète du Loiret n’avait pas à examiner la demande de titre de séjour de M. A… au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’appui de sa requête.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la délivrance à M. A… d’un titre de séjour, a été prise à tort sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut trouver son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose et dont il fait état dans la décision contestée. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par la préfète du Loiret dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose d’un même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il se prononce sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. A… soutient, d’une part, qu’il est entré régulièrement en France le 27 novembre 2012 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 novembre 2012 au 11 janvier 2013, qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix années, ce qui a d’ailleurs justifié la saisine de la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis favorable à son admission exceptionnelle au séjour, et, d’autre part, qu’il démontre une volonté d’intégration à la société française dès lors qu’il fait preuve d’un bon comportement, déclare ses impôts en France, suit des cours de français, est bénévole au sein du Secours Populaire et d’Emmaüs et qu’il entretient des liens privés et familiaux forts sur le territoire, plusieurs membres de sa famille résidant en France, particulièrement sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il n’apporte aucun élément de nature à établir une volonté quelconque d’insertion professionnelle sur le territoire français, et, s’il soutient entretenir des liens privés et familiaux forts en France, il ne l’établit pas. Par suite, et alors même que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à l’admission exceptionnelle au séjour du requérant, la préfète du Loiret en refusant d’exercer en sa faveur son pouvoir général de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments, rappelés au point 8, de la situation personnelle de M. A…, et alors particulièrement que ce dernier n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de quarante et un ans et n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux éléments, exposés aux points 8 et 12, de la situation personnelle de M. A…, la décision de refus de titre de séjour contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En second lieu, eu égard aux éléments, rappelés aux points 8 et 12, de la situation de M. A…, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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