Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2506505
TA Grenoble
Annulation 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris par une autorité qui n'avait pas compétence pour le faire, rendant la décision illégale.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne respectait pas l'obligation de motivation, ce qui constitue une violation des droits de la requérante.

  • Accepté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu n'a pas été respecté, ce qui entache la légalité de la décision.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a relevé que la décision d'expulsion aurait des conséquences néfastes sur les enfants, ce qui constitue une violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'annulation de la décision d'interdiction de retour entraîne automatiquement l'effacement du signalement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a reconnu le droit à l'indemnisation de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2506505
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506505
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2506505