Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° du même article, sur lesquels la préfète de la Savoie s’est fondée pour prendre l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née le 19 octobre 1991, déclare être entrée régulièrement en France le 5 septembre 2021. Elle a fait l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification de son identité le 9 juin 2025 à Chambéry. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction d’y revenir pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, présente en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, est accompagnée de ses deux enfants âgés respectivement de 12 et 8 ans, et de son époux, en séjour régulier depuis son entrée sur le territoire en dernier lieu au mois de septembre 2024 et dont la demande de renouvellement de son titre de séjour est en cours d’instruction. M. A… bénéficie également depuis le 11 septembre 2024 d’un contrat à durée indéterminée avec la société GJF bâtiment en qualité de plaquiste et doit être regardé comme ayant vocation à demeurer en France pour l’exercice de cette profession. Ainsi, en obligeant Mme A… à quitter sans délai le territoire français, après avoir constaté que son époux était pour sa part en situation régulière sur le territoire, la préfète de la Savoie ne pouvait ignorer que sa décision ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue intégralement en Albanie, pays dont les quatre membres ont la nationalité et aurait nécessairement pour effet de priver les enfants du couple de l’un ou l’autre de leurs parents. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que la préfète de la Savoie a, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
L’illégalité de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé. En application des dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartiendra à la préfète de la Savoie de remettre à Mme A… une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / (…) / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4. (…) ». Le II de l’article 4 de ce décret dispose que : « I. – L’inscription des personnes mentionnées au IV de l’article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents mentionnés au 4° du I de l’article 5, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet. (…) ». Le IV de l’article 2 précise que : « Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : / (…) / 6° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de Mme A… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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