Rejet 12 octobre 2023
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 oct. 2023, n° 2308437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par un auteur incompétent ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 septembre 2023 :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les observations de Me Simsek, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 24 août 1994, M. B est entré en France le 11 décembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le 26 mars 2015, l’intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 mars 2016. Ayant épousé une ressortissante française le 18 novembre 2017, l’intéressé a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier expirait
le 29 mars 2023. Le 29 mars 2023, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du même code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. Aux termes de
l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la
République ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de M. B a été examinée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande uniquement sur le fondement de l’article L. 423-1 du code précité manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il réside en France depuis décembre 2014, qu’il travaille depuis juillet 2022 et que, malgré son divorce avec son épouse de nationalité française, il conserve d’importantes attaches sur le territoire français. Toutefois, s’il se prévaut de la situation régulière de deux frères en France, le requérant est âgé de 29 ans et demeure célibataire, sans charge de famille en France où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er juillet 2022 pour un emploi d’aide boucher, modifié en un contrat de travail à durée indéterminée par voie d’avenant signé le 6 mars 2023, et les bulletins de salaire couvrant la période de juillet 2022 à mai 2023, cet emploi exercé depuis 10 mois à la date d’édiction de la décision attaquée n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Au demeurant, le requérant n’établit, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. M. B soutient que, en raison de son refus d’accomplir son service militaire, il encourt un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve démontrant la réalité d’un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants auquel il serait exposé en cas de retour dans ce pays. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 juin 2015, confirmée par une décision de la CNDA
du 15 mars 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308437
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Urgence
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Rejet ·
- Droit d'enregistrement ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Défense ·
- Police nationale ·
- Terme ·
- Recrutement ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Service ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Communication ·
- Procédure disciplinaire ·
- Personnes ·
- Information ·
- Fonctionnaire ·
- Secret professionnel ·
- Ministère
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Agent de maîtrise ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Fichier ·
- Convention internationale ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.