Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mars 2025, n° 2205700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205700 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, la Selarl Architectes Compère et Cie, représentée par Me Bouchet-Bossard (Selarl Belwest), demande au tribunal :
1°) de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 24 665,75 euros hors taxe au titre du solde de ses honoraires pour les missions DET, AOR et OPC, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juillet 2022, avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, la selarl Architectes Compère et Cie, représentée par Me Pardot, demande au tribunal de réduire la demande de paiement à la somme de 5 006 euros hors taxe au titre de ses honoraires pour la mission AOR et de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la Selarl Architectes Compère et Cie, représentée par Me Pardo déclare se désister purement et simplement de l’instance ainsi que de son action et demande au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir qu’un protocole transactionnel a été signé avec la région Bretagne et qu’il a été exécuté.
La requête a été communiquée à la société d’économie mixte Sembreizh qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la Selarl Architectes Compère et Cie a déclaré se désister de l’instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Selarl Architectes Compère et Cie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de la Selarl Architectes Compère et Cie.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Architectes Compère et Cie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Architectes Compère et Cie, à la Région Bretagne et à la Société d’économie mixte Sembreizh.
Fait à Rennes, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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