Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2513369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
il méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
il est entaché d’irrégularité faute de pouvoir vérifier la régularité formelle de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui ne lui a pas été communiqué ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 janvier 2025, malgré des avis précédents favorables de ce même collège les 6 septembre 2023 et 8 juillet 2024 ;
il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 14 juillet 1989, est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2018 et y a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 16 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2021. Le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une mesure d’éloignement le 25 novembre 2021 que M. A… s’est abstenu d’exécuter. Le requérant a bénéficié du 19 octobre 2023 au 18 avril 2024 d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 24 avril 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A… a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 8 juillet 2024. Cet avis comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. L’autorité administrative a également produit le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII qui certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 24 juin 2024, a été transmis le 26 juin suivant au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Si le requérant se prévaut de l’irrégularité d’un avis de ce collège du 24 janvier 2025, tel que mentionné de manière erronée par l’arrêté du 10 novembre 2025 en contradiction avec les visas de ce même arrêté, il ne soutient ni n’établit que son état de santé aurait évolué depuis le 8 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait crue liée par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour édicter son arrêté. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A…, la préfète de la Haute-Savoie s’est, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, prononcée en raison de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 8 juillet 2024 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a souffert d’une athérosclérose des artères distales et a bénéficié de deux interventions chirurgicales afin de libérer les artères poplitées piégées dans le cadre de douleurs des membres inférieurs limitant son périmètre de marche, qu’il nécessite dans ce cadre un suivi médical semestriel et bénéficie d’injections de toxine botulique régulières devant la récidive des symptômes douloureux à distance des interventions chirurgicales. Les documents médicaux produits par M. A… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a fait une application erronée des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En quatrième lieu, le requérant n’ayant pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de la Haute-Savoie n’ayant pas instruit sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 17 janvier 2018. Toutefois, il n’a été présent régulièrement sur le territoire français qu’en vertu d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 19 octobre 2023 au 18 avril 2024, lequel ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en Suisse de sa fille avec laquelle il soutient entretenir des liens réguliers, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision en litige. Enfin, la circonstance qu’il a suivi une formation professionnelle en 2024, à la supposer établie par les pièces du dossier, n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration particulière sur le territoire. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 10 novembre 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Blanc, à la préfète de la Haute-Savoie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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