Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2404872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2404872, M. A… C…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre un récépissé, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à l’administration de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2404873, Mme B… C…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à l’administration de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
III. Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2501401, Mme B… C…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2501402, M. A… C…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et sa sœur jumelle, Mme B… C…, ressortissants angolais nés en 2002 et entrés en France le 17 octobre 2019 selon leurs déclarations, ont chacun sollicité, par un courrier du 13 février 2024, leur admission exceptionnelle au séjour. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2404872 et 2404873, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Moselle sur leurs demandes.
Par deux arrêtés du 11 février 2025, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2501401 et 2501402, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2404872, 2404873, 2501401 et 2501402 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier qu’une fois entrés en France, les requérants ont été immédiatement scolarisés en classe « UPE2A » au lycée Blaise Pascal de Forbach. M. A… C… justifie avoir été ensuite admis en première puis en terminale générales, avoir obtenu son baccalauréat mention bien et poursuivre des études de droit à l’université de Lorraine, tandis que Mme B… C…, après avoir obtenu un baccalauréat en section technologique, établit étudier, au titre de l’année 2023/2024, au sein de l’institut de formation en soins infirmiers de Forbach. Les bulletins scolaires élogieux produits par M. A… C…, qui a suivi au lycée des cours optionnels de grec et de théâtre, font apparaître d’excellents résultats scolaires et témoignent d’une grande capacité d’intégration. Non seulement les requérants justifient de leur apprentissage intensif et rapide de la langue française, mais encore ils établissent être investis dans de nombreuses activités bénévoles, notamment au sein de la paroisse et du club de football de Farébersviller, et avoir tissé de cette façon de nombreux liens personnels en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de l’implication des requérants dans leurs études qu’il suivent avec succès, de leurs efforts d’adaptation et de leur bonne insertion en France, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, fixant leur délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, et interdisant leur retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. et Mme C… soient admis au séjour en France. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… sont annulées.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Moselle du 11 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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