Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en l’absence de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s’est fondé sur les faits de « vol simple » du 27 août 2024 pour en déduire une absence de volonté d’intégration de sa part ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces le 28 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco – marocain du 9 octobre 1987.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 13 juin 1992, est entré sur le territoire français le 30 juin 2019. Il a sollicité, le 21 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265 1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435 2 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435 2 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 modifié, en son article 3, il peut en revanche s’en prévaloir afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D’une part, en l’espèce, le requérant, qui a fondé l’intégralité de sa demande sur ses perspectives professionnelles ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leur application ne peuvent qu’être écartés.
5. D’autre part, pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Marne a relevé, tout d’abord, que M. A… a été entendu par les services de police pour des faits de vol commis le 27 août 2024, que ce comportement portait atteinte à l’ordre public et ne démontrait pas une perspective d’intégration et que l’intéressé ne montrait aucune perspective d’intégration. Il ressort, certes, des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France le 20 juin 2019, a été pris en charge par l’association Emmaüs à compter du 10 février 2020 au sein de laquelle il a exercé plusieurs missions, a donné entière satisfaction, a participé au cours d’enseignement de la langue française et a même suivi avec succès une formation de cariste, à la suite de laquelle il a souhaité demander son admission au séjour, le 19 février 2024, afin de poursuivre son projet professionnel. Toutefois, malgré sa durée de présence en France, le requérant ne justifie pas avoir exercé d’activité professionnelle entre les années 2019 et 2021. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. En outre, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Marne a considéré qu’il ne démontrait pas de perspectives d’intégration pour être exceptionnellement admis au séjour. Si, comme le fait valoir M. A…, le préfet s’est fondé, à tort, sur la circonstance qu’il constituerait une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu’allègue également le requérant, que le préfet n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur le seul motif de l’absence de perspective d’intégration. A ce titre, le préfet, en se fondant sur les faits ainsi commis par l’intéressé le 27 août 2024 pour en déduire une absence de volonté d’intégration de M. A…, n’a pas entaché l’arrêté attaqué, contrairement à ce qui est également soutenu, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 février 2025. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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