Non-lieu à statuer 7 juin 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 juin 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 10506 du 3 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’une part, de la remettre immédiatement en liberté sous astreinte de 200 euros par heure de retard et, d’autre part, dans le cas de son éloignement, d’organiser son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Ali au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 6 juin 2025 le préfet de Mayotte a produit un arrêté du 5 juin 2025 retirant son arrêté n° 10506 du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2025 à 15h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Lai-Kane-Cheong substituant Me Ali avocat de Mme C… qui prend acte du retrait de l’arrêté et demande qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
et les observations de Me Safatian qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante comorienne, née le 12 février 1986, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
2. Mme C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 5 juin 2025 le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux du 3 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté. En outre, l’arrêté litigieux ayant été retiré, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour ne présente pas un caractère d’urgence.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté du 3 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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