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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 25 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, la précarité des attestations de prolongation d’instruction, qui lui sont d’ailleurs délivrées de manière discontinue, ne lui permet pas d’occuper un emploi de façon pérenne, alors que son employeur souhaite conclure un contrat à durée indéterminée ; il ne peut pas contribuer de façon pérenne et stable aux charges de son foyer ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfète ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 433-4, L. 433-5 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint de français ; il est marié à une ressortissante française et justifie de leur communauté de vie ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509084 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Prudhon, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1977, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 mars 2024, en a sollicité le renouvellement le 25 novembre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B, qui séjournait régulièrement en France a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision n’est pas motivée, méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. M. B étant muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 septembre 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un document provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 25 novembre 2023 par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
D. A
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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